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26/11/1997 | FRANCE | N°95-15071

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 novembre 1997, 95-15071


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Claude X...,

2°/ Mme Marie-Noëlle Z..., épouse X...,

demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1995 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit :

1°/ de la caisse régionale de Crédit agricole (CRCAM) d'Ile de France, dont le siège est ...,

2°/ de M. Isaac Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur p

ourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Claude X...,

2°/ Mme Marie-Noëlle Z..., épouse X...,

demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1995 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit :

1°/ de la caisse régionale de Crédit agricole (CRCAM) d'Ile de France, dont le siège est ...,

2°/ de M. Isaac Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Guerder, Mme Vigroux, M. Buffet, Mmes Borra, Lardet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat des époux X..., de Me Spinosi, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ile de France, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 1995) que la caisse régionale du Crédit agricole de l'Ile-de-France (la banque) a pratiqué une saisie immobilière à l'encontre des époux X..., qu'un Tribunal a annulé le jugement d'adjudication et que la banque a fait appel, que par un arrêt du 24 septembre 1993, la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait constaté l'irrégularité de la procédure de saisie, mais a dit qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la nullité du jugement d'adjudication et a sursis à statuer sur la demande de réparation du préjudice des époux X..., en désignant un expert, aux frais avancés de la banque ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir refusé d'indemniser le préjudice résultant pour eux de la perte de la chance d'entendre le juge de la saisie immobilière se prononcer sur les contestations qu'ils auraient émises, alors que, selon le moyen, la perte d'une chance réelle et sérieuse constitue un préjudice réparable;

que la cour d'appel a constaté que le préjudice subi par les époux X... en raison de l'irrégularité de la procédure suivie par le Crédit agricole s'analysait, outre dans un préjudice moral, en la perte d'une chance d'entendre le juge de la saisie immobilière se prononcer sur leurs contestations;

que cette chance, résultant expressément de l'article 36 du décret du 28 février 1852, existait de manière certaine;

qu'en refusant cependant d'indemniser ce dernier préjudice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que bien qu'invités à s'expliquer sur la perte d'une chance, les époux X... n'ont pas indiqué quels dires ou observations ils auraient entendu consigner, se bornant à des affirmations dont ils ne justifiaient pas, la cour d'appel a pu en déduire qu'ils ne démontraient pas que, dans l'hypothèse où ils auraient été mis en mesure de faire valoir leurs contestations, la vente sur saisie immmobilière aurait pu être évitée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de Crédit agricole d'Ile de France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-15071
Date de la décision : 26/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), 03 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 nov. 1997, pourvoi n°95-15071


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.15071
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