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26/11/1997 | FRANCE | N°95-12883

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 novembre 1997, 95-12883


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Office d'annonces (ODA), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 3 mars 1995 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit :

1°/ de la Banque Dumenil Leble, anciennement dénommée BPIA Banque parisienne d'investissement et d'arbitrage, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la société Cerus, Compagnies européennes réunies, anciennement dénommée Dume

snil Leble, société anonyme, dont le siège est ... V, 75008 Paris,

3°/ de la Banque Colbert...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Office d'annonces (ODA), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 3 mars 1995 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit :

1°/ de la Banque Dumenil Leble, anciennement dénommée BPIA Banque parisienne d'investissement et d'arbitrage, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la société Cerus, Compagnies européennes réunies, anciennement dénommée Dumesnil Leble, société anonyme, dont le siège est ... V, 75008 Paris,

3°/ de la Banque Colbert, aux droits de la Banque SAGA et de la société SAGAGEST FCP, dont le siège est ...,

4°/ de la Banque Lheman Brothers, anciennement dénommée Banque Shearson Lehman Brothers, société anonyme, dont le siège est ...,

5°/ de la société Shearson Lehman Hutton gestion, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son liquidateur, en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

6°/ de la société Shearson Lehman Hutton gestion, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son liquidateur, M. Etienne X..., domicilié ...,

7°/ de la Banque d'Orsay, anciennement dénommée Deltabanque, dont le siège est ...,

8°/ de la société Orsay gestion, anciennement dénommée société de Gestion de Deltabanque, société anonyme, dont le siège est ...,

9°/ de la société Banque Arjil, société anonyme, dont le siège est ...,

10°/ de la société Arjil gestion, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Guerder, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, M. Chardon, Mme Lardet, conseillers, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Office d'annonces (ODA), Me Choucroy, avocat de la Banque Dumenil Leble et de la société Cerus, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Banque Arjil et de la société Arjil gestion, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque d'Orsay et de la société Orsay gestion, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Banque Colbert, de la Banque Lheman Brothers, de la société Shearson Lehman Hutton gestion et de la société Shearson Lehman Hutton, représentée par son liquidateur, M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Paris, 3 mars 1995) et les productions, que la société Office d'annonces (ODA) a effectué des opérations sur des parts de fonds communs de placement génératrices de crédits d'impôt;

que l'administration fiscale, ayant invoqué un abus de droit pour lui notifier des redressements, la société Oda a assigné en garantie, devant un tribunal de commerce, les banques et les intermédiaires financiers auprès desquels elle avait souscrit ces valeurs;

qu'un premier jugement, au motif qu'elle n'avait pas épuisé les voies de recours susceptibles d'être mises en oeuvre au plan du contentieux fiscal, a renvoyé l'affaire au "rôle des sursis à statuer";

qu'un second jugement a décidé de l'y maintenir en application de la décision antérieure ; que la société ODA a demandé au premier président l'autorisation de frapper d'appel le second jugement ;

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir déclaré irrecevable la demande d'autorisation d'appel, alors que, selon le moyen, d'une part, la décision qui refuse de révoquer un sursis antérieurement décidé est une "décision de sursis" au sens de l'article 380 du nouveau Code de procédure civile;

qu'en en déclarant irrecevable la demande d'autorisation d'appel, l'ordonnance attaquée a commis un excès de pouvoir et violé ledit article;

alors que, d'autre part, le tribunal de commerce n'était pas seulement saisi d'une demande tendant à la révocation du sursis par lui antérieurement décidé, mais encore d'une demande subsidiaire de la société ODA tendant à l'octroi d'une provision de 19 000 000 francs;

que le Tribunal a sursis à statuer sans distinction, donc y compris sur cette demande nouvelle qu'il déclarait expressément dans ses motifs ne pouvoir examiner en l'état;

qu'en déclarant irrecevable la demande d'autorisation d'appel de cette décision prononçant au moins pour partie un sursis nouveau sur la question de la provision, l'ordonnance attaquée a violé l'article 380 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'ordonnance retient, à bon droit, qu'en maintenant l'affaire au "rôle des sursis à statuer", dans l'attente de la décision définitive qui sera prise sur la réclamation de la société ODA soit par l'Administration, soit par la juridiction compétente, le Tribunal n'a pas sursis à statuer ;

Et attendu, dès lors, que le premier juge, qui n'avait pas à examiner les autres demandes, n'a pas prononcé un nouveau sursis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Office d'annonces aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la Banque Orsay et de la société Orsay gestion, de la banque Colbert, de la banque Lehman Brothers, de la société Shearson Lehman Hutton gestion et de la société Shearson Lehman Hutton gestion, représentée par son liquidateur, et de la banque Arjil et de la société Arjil gestion ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-12883
Date de la décision : 26/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Décision de sursis - Définition - Maintien d'une affaire au rôle des sursis à statuer dans l'attente d'une décision sur une contestation fiscale (non).


Références :

Nouveau code de procédure civile 379

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Paris, 03 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 nov. 1997, pourvoi n°95-12883


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.12883
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