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26/11/1997 | FRANCE | N°95-12686

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 novembre 1997, 95-12686


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Brigif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section D), au profit :

1°/ de la société ITM Entreprises,

2°/ de la société X... France,

3°/ de la Société d'investissements, de gestion et d'exploitation (SAIGE),

4°/ de la société Logimarché, LGM France, Coppa marchandises générales, toutes quatre domiciliées ..., dé

fenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Brigif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section D), au profit :

1°/ de la société ITM Entreprises,

2°/ de la société X... France,

3°/ de la Société d'investissements, de gestion et d'exploitation (SAIGE),

4°/ de la société Logimarché, LGM France, Coppa marchandises générales, toutes quatre domiciliées ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Guerder, Mmes Vigroux, Borra, M. Chardon, Mme Lardet, conseillers, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Brigif, de la SCP Delaporte et Briard, avocat des sociétés ITM Entreprises, X... France, SAIGE et Logimarché, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 1995) et les productions, que M. Y... a conclu avec la société ITM Entreprises un contrat dit d'adhésion par lequel il s'engageait notamment à constituer une société qui devrait souscrire un contrat de franchise pour l'ouverture d'un point de vente à l'enseigne Intermarché;

que la société Brigif, constituée par M. Y... en application de cet engagement, a conclu avec la société X... France et la société ITM Entreprises un contrat de franchise, assorti d'une clause compromissoire, pour l'exploitation d'un magasin d'articles de bricolage;

que, par ailleurs, la société AS Déco distribution, aux droits de laquelle est venue la société SAIGE, a cédé à la société Brigif un fonds de commerce par un acte qui comportait d'une part une clause compromissoire et d'autre part une clause attributive de juridiction aux tribunaux du lieu de la situation du fonds;

que la société Brigif a ultérieurement assigné les sociétés ITM Entreprises, X... France et SAIGE devant un tribunal de commerce, en demandant, à l'encontre des deux premières, la résolution ou la résiliation des contrats d'adhésion et de franchise ainsi que des dommages-intérêts et en formant, à l'encontre de la troisième, des demandes de dommages-intérêts ou d'annulation partielle de la cession du fonds;

que la société Brigif a assigné également en intervention forcée la société LGM France Coppa MG, affiliée au groupe Intermarché, qui lui réclamait le paiement d'une facture, en contestant cette créance et en demandant sa compensation avec celle dont elle estimait être titulaire à l'égard des sociétés du groupe;

que les parties ainsi assignées ont soulevé une exception d'incompétence en se prévalant des clauses d'arbitrage insérées dans le contrat de franchise et dans le contrat de cession du fonds de commerce;

que le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent;

que, statuant sur contredit, la cour d'appel a renvoyé la société Brigif à mieux se pourvoir dans le litige l'opposant aux sociétés ITM Entreprises, X... France et SAIGE, et dit le tribunal de commerce compétent pour connaître de la demande formée à l'encontre de la société LGM France Coppa MG ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le tribunal de commerce n'était pas compétent pour statuer sur les litiges opposant la société Brigif aux sociétés ITM Entreprises et X... France, alors que, selon le moyen, la cour d'appel, ayant elle-même constaté que le litige portait essentiellement sur la responsabilité délictuelle des sociétés ITM Entreprises et X... France à raison de fautes commises pendant la période précontractuelle, ne pouvait faire application de la clause compromissoire stipulée au contrat de franchise, sans violer les articles 1134 et 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que le litige opposant la société Brigif aux sociétés ITM Entreprises et X... France était principalement relatif aux conditions de souscription et d'exécution du contrat de franchise, sans que, par ailleurs, la société Brigif indique en quoi la clause compromissoire insérée dans ce contrat serait manifestement nulle, énonce exactement que les arbitres ont le pouvoir d'apprécier leur compétence pour statuer sur toutes les questions discutées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le tribunal de commerce n'était pas compétent pour statuer sur le litige opposant la société Brigif à la société SAIGE, alors, d'une part, selon le moyen, qu'en énonçant que les juridictions étatiques étaient désignées simplement à titre subsidiaire, la cour d'appel a dénaturé le contrat de cession de fonds de commerce du 17 mai 1989, en violation de l'article 1134 du Code civil;

alors que, d'autre part, en présence de deux clauses attributives de juridiction inconciliables qui s'annulent réciproquement, la désignation de la juridiction compétente est régie par le droit commun;

qu'ainsi, en faisant application de l'une des clauses incompatibles, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 631 du Code de commerce et 42 et 46 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, en décidant du caractère subsidiaire de la clause attributive de compétence territoriale, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation de la commune intention des parties ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le tribunal de commerce n'était pas compétent pour statuer sur le litige opposant la société Brigif à la société SAIGE, alors, selon le moyen, qu'en refusant de prononcer la nullité de la clause compromissoire tendant à soumettre à des arbitres les litiges susceptibles de surgir à l'occasion de l'exécution de l'acte sans faire de réserves pour le cas de vente forcée du fonds de commerce, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 15, 16 et 18 de la loi du 17 mars 1909, ainsi que l'article 2060 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate que n'est pas en cause dans le litige la vente forcée du fonds acquis par la société Brigif ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Brigif aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés ITM Entreprises, X... France, SAIGE et Logimarché ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-12686
Date de la décision : 26/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) ARBITRAGE - Contestation de la compétence de l'arbitre - Pouvoirs de l'arbitre - Absence de nullité prétendue de la clause compromissoire - Appréciation par l'arbitre.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 1466

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section D), 11 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 nov. 1997, pourvoi n°95-12686


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.12686
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