La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/1997 | FRANCE | N°95-12155

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 novembre 1997, 95-12155


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Eric Barelier, demeurant Les Moulins de Fontsainte, chemin Baguier 13600 La Ciotat, ès qualités d'ex-gérant de la Société Plaisance innovation, dissoute,

2°/ la Société Plaisance innovation (SPI), dont le siège est ..., agissant en la personne de son liquidateur, M. Eric Barelier, domicilié Les Moulins de Fontsainte, chemin Baguier 13600 La Ciotat, en cassation des arrêts rendus le 17 mai 1993 et le 5 décembre 1994 par l

a cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit de M. Jean...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Eric Barelier, demeurant Les Moulins de Fontsainte, chemin Baguier 13600 La Ciotat, ès qualités d'ex-gérant de la Société Plaisance innovation, dissoute,

2°/ la Société Plaisance innovation (SPI), dont le siège est ..., agissant en la personne de son liquidateur, M. Eric Barelier, domicilié Les Moulins de Fontsainte, chemin Baguier 13600 La Ciotat, en cassation des arrêts rendus le 17 mai 1993 et le 5 décembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit de M. Jean-François Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Guerder, Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, Mme Lardet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X... et de la Société Plaisance innovation, de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les arrêts confirmatifs attaqués (Aix-en-Provence, 17 mai 1993 et 5 décembre 1994), que M. Y... a, le 27 novembre 1989, acquis de M. René Barelier, par l'intermédiaire de la SARL Plaisance innovation (SPI), agissant comme courtier mandataire du vendeur, une vedette;

que des vices étant apparus, M. Y... a, le 19 novembre 1990, assigné M. René Barelier et la SPI, prise en la personne de son gérant, Eric Barelier, en résolution de la vente, en restitution du prix et en dommages-intérêts;

qu'un jugement réputé contradictoire en date du 14 octobre 1991 a mis hors de cause M. René Barelier et, prononçant la résolution de la vente, a ordonné la restitution de la vedette, le remboursement du prix et alloué des dommages-intérêts;

que, sur appel de M. Y..., un arrêt en date du 17 mai 1993, partiellement infirmatif, rendu par défaut à l'égard de la SPI, a condamné in solidum la SPI et M. René Barelier à payer diverses sommes à M. Y...;

que la SPI, prise en la personne de son gérant, Eric Barelier, a fait opposition à cet arrêt;

que M. Y... a soulevé l'irrecevabilité de l'opposition comme ayant été faite par M. Eric Barelier, en sa qualité de gérant, qualité qu'il n'avait plus depuis une assemblée générale du 3 avril 1991 qui avait prononcé la dissolution de la société SPI;

que, par arrêt du 5 décembre 1994, la cour d'appel a accueilli cette fin de non-recevoir ;

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 17 mai 1993 :

Attendu que le mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cet arrêt ;

Sur les deux moyens du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 5 décembre 1994 :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'opposition formée par la SPI, alors, selon le moyen, que, d'une part, seule une signification régulière fait courir le délai d'opposition;

qu'il résulte de l'article 654 du nouveau Code de procédure civile que la signification délivrée à une personne morale doit être faite au représentant légal ou toute autre personne habilitée à cet effet étant le représentant légal d'une société en liquidation est non pas son gérant, mais son liquidateur;

qu'en constatant que la notification de l'arrêt de défaut a été faite le 20 septembre 1993 à M. Eric Barelier, pris en sa qualité de "gérant" de la SPI, la cour d'appel, qui décide qu'une telle notification apparaît valable nonobstant l'erreur sur cette qualité puisque M. Barelier est bien, désormais, la personne qui, comme liquidateur amiable de la SPI, a qualité pour recevoir cette signification, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la notification de l'arrêt n'avait pas été faite au représentant légal de la société exposante en liquidation et a, dès lors, violé les articles 654 du nouveau Code de procédure civile et 391 et suivants de la loi du 24 juillet 1966;

alors que, d'autre part, il résulte de l'article 126 du nouveau Code de procédure civile que, dans le cas où la situation donnant lieu à une fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue;

qu'ayant constaté que l'opposition de la société exposante avait été formée irrégulièrement lors des conclusions notifiées à M. Y... et lors de l'enrôlement au greffe dans le mois de la notification dès lors qu'elle n'était pas valablement représentée par M. Barelier, en sa qualité de gérant, qu'il avait perdue depuis 1991, la cour d'appel, qui ajoute que l'intervention volontaire de l'exposant à la procédure en sa nouvelle qualité de liquidateur amiable de la SPI aurait été de nature à régulariser cette opposition si elle était intervenue avant l'expiration du délai légal d'opposition ou si la société justifiait d'un relevé de forclusion et en déduit l'irrecevabilité de la régularisation comme étant tardive, cependant que la régularisation pouvait être faite jusqu'au jour où le juge statue, dès lors qu'aucune forclusion n'était encourue, a violé le texte susvisé et l'article 540 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'arrêt rendu par défaut avait été signifié à la SPI en la personne de M. Eric Barelier qui, comme liquidateur amiable de cette société, avait seul qualité pour recevoir la notification, la cour d'appel a pu décider que l'erreur sur la qualité du représentant de la société était sans incidence et que la signification effectuée le 20 septembre 1993 avait fait courir le délai d'opposition ;

Et attendu que si la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance pour régulariser une voie de recours, son intervention doit intervenir avant l'expiration du délai prescrit pour exercer ledit recours;

que, dès lors, c'est à bon droit que l'arrêt, qui avait relevé que l'opposition avait été formée pour la SPI par M. Eric Barelier, en sa qualité de gérant, qualité qu'il avait perdue depuis 1991, retient que l'intervention de M. Eric Barelier, en sa nouvelle qualité de liquidateur amiable de la société, opérée le 8 décembre 1993, était, en l'absence de tout relevé de forclusion, tardive et que l'opposition était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance du pourvoi contre l'arrêt du 17 mai 1993 ;

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt du 5 décembre 1994 ;

Condamne M. Barelier et la Société Plaisance innovation aux dépens :

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demandeurs à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-12155
Date de la décision : 26/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTION EN JUSTICE - Qualité - Défaut de qualité - Fin de non recevoir - Régularisation avant l'expiration du délai d'appel - Nécessité.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 126

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), 1993-05-17, 1994-12-05


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 nov. 1997, pourvoi n°95-12155


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.12155
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award