AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Financière Haussmann, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Gérard Y..., demeurant ...,
2°/ de la société Capital et conscience, dont le siège est ...,
3°/ de M. Bertrand X..., ès qualités de mandataire judiciaire de la liquidation de M. Gérard Y..., domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Guerder, Mme Vigroux, M. Buffet, Mmes Borra, Lardet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Financière Haussmann, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Capital et conscience, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi de la société Financière Haussmann :
Attendu que la société Financière Haussmann demande la cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris dans un litige l'opposant à M. Y... ;
Mais attendu que cet arrêt a été cassé dans toutes ses dispositions par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation le 1er juillet 1997 sur le pourvoi formé par le mandataire liquidateur de M. Y... et les parties renvoyées devant la cour d'appel d'Amiens ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu de statuer sur le présent pourvoi ;
Condamne la société Financière Haussmann aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Capital et conscience ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Capital et conscience ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.