La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/1997 | FRANCE | N°97-84961

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 novembre 1997, 97-84961


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - MOHAMED X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 septembre 1997, qui, dans

l'information suivie contre lui pour association de malfaiteurs en relat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - MOHAMED X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 septembre 1997, qui, dans l'information suivie contre lui pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138, 145, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le maintien en détention de la personne mise en examen ;

"aux motifs que, malgré ses dénégations, il existe contre le mis en examen des indices sérieux laissant présumer qu'il est impliqué dans les faits dont le juge d'instruction est saisi;

que la détention provisoire d'Abdelaziz Y... est l'unique moyen de garantir sa représentation en justice, d'éviter une concertation avec ses co-mis en examen et de préserver l'ordre public du trouble exceptionnel et actuel causé par l'infraction qui lui est reprochée ;

"alors que, selon l'article 145 du Code de procédure pénale, en toute matière, le placement en détention provisoire est prescrit par une ordonnance spécialement motivée qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et le motif de détention par référence aux seules dispositions de l'article 144 du même Code;

que ces dispositions, qui ne souffrent aucune exception, s'imposent lors de la prolongation de la détention provisoire;

que, dès lors, en limitant la motivation de l'arrêt attaqué aux seules exigences de l'article 144, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire d'Abdelaziz Y..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits de la cause et les charges pesant sur l'intéressé, mis en examen du chef d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, énonce que la détention provisoire est "l'unique moyen de garantir sa représentation en justice, d'éviter une concertation avec les autres personnes mises en examen et de préserver l'ordre public du trouble exceptionnel et actuel causé par l'infraction qui lui est reprochée" ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, et de ceux de l'ordonnance confirmée, par lesquels le juge d'instruction, conformément aux articles 145, et 145-3 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi du 30 décembre 1996, a expressément relevé que, les obligations du contrôle judiciaire étaient, en l'espèce, insuffisantes et énoncé les considérations de droit et de fait le justifiant, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84961
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 02 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 nov. 1997, pourvoi n°97-84961


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.84961
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award