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25/11/1997 | FRANCE | N°97-84947

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 novembre 1997, 97-84947


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - DE Y... Christiane, veuve X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 19 août 1997, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises du PUY-DE-DOME, sous l'accusation de

complicité d'assassinat ;

Vu l'arrêt de la chambre criminelle de ce jour ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - DE Y... Christiane, veuve X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 19 août 1997, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises du PUY-DE-DOME, sous l'accusation de complicité d'assassinat ;

Vu l'arrêt de la chambre criminelle de ce jour prononçant la rétractation d'un précédent arrêt ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation a ordonné un supplément d'information consistant notamment dans la production de pièces d'une procédure diligentée en Italie;

qu'après exécution de cette mesure d'instruction, la chambre d'accusation, dans une composition différente, a ordonné le dépôt de la procédure au greffe, puis a, par un arrêt distinct, examiné à nouveau l'affaire et statué sur le fond ;

Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le texte visé au moyen n'a pas été méconnu, dès lors, qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que les mêmes magistrats qui ont statué au fond, ont assisté aux débats, au délibéré et au prononcé de l'arrêt ;

D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les motifs de l'arrêt mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir souverainement estimé que l'information était complète, a analysé les faits et a relevé l'existence de charges suffisantes contre Christiane de Y... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises, sous l'accusation de complicité d'assassinat ;

Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer les faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Christiane de Y... est renvoyée;

que la procédure est régulière, et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, MM. Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84947
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, 19 août 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 nov. 1997, pourvoi n°97-84947


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.84947
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