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25/11/1997 | FRANCE | N°97-84909

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 novembre 1997, 97-84909


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - JANAN Moulay X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 22 juillet

1997, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - JANAN Moulay X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 22 juillet 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-34, 222-35, 222-36 et 222-37 du nouveau Code pénal, 137, 144, 145, 145-1, 148, 194, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Moulay X... Janan, placé en détention provisoire, à compter du 10 mars 1997 ;

"aux motifs que, de lourdes présomptions, tenant notamment aux imputations d'un co-mis en examen et aux surveillances techniques, pèsent sur Moulay X... Janan, de participation active à un trafic international d'héroïne qui porte à l'ordre public un trouble exceptionnellement grave et persistant;

de nationalité étrangère, sans emploi ni ressources, Moulay X... Janan est exposé à un renouvellement des infractions qu'il s'agit de prévenir strictement tandis qu'il n'offre aucune garantie de représentation en justice, eu égard à la lourdeur des pénalités qu'il sait encourir;

que sa détention provisoire est nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté et l'ordonnance du juge d'instruction doit être confirmée (arrêt, page 4) ;

"1°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou maintenue que par une décision comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements, par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ;

"que pour rejeter la demande de mise en liberté de la personne mise en examen, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits poursuivis, s'est borné à indiquer, paraphrasant les termes de la loi, que le trafic d'héroïne reproché au demandeur porte à l'ordre public un trouble exceptionnellement grave et persistant, et que l'intéressé, de nationalité étrangère et sans emploi, serait exposé à un renouvellement des infractions et n'offre aucune garantie de représentation, eu égard à la lourdeur des peines encourues ;

"qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation qui se détermine par des considérations d'ordre général, sans préciser si, compte tenu des éléments de l'espèce, le maintien en détention était nécessaire au regard des exigences du texte susvisé, a privé sa décision de toute base légale ;

"2°) alors que, pour justifier le maintien du prévenu en détention, le trouble à l'ordre public, causé par l'infraction, doit exister au moment où les juges statuent ;

"qu'ainsi, en se bornant à énoncer que le demandeur serait soupçonné d'avoir participé à un trafic international d'héroïne, portant à l'ordre public un trouble exceptionnellement grave et persistant, sans préciser si, d'après les éléments de l'espèce, la détention provisoire était nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble actuellement causé par l'infraction, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 144 du Code de procédure pénale" ;

Attendu qu'en confirmant, par les motifs repris au moyen, l'ordonnance de rejet de mise en liberté, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi du 30 décembre 1996 ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84909
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 22 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 nov. 1997, pourvoi n°97-84909


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.84909
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