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25/11/1997 | FRANCE | N°97-84863

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 novembre 1997, 97-84863


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me BOUTHORS avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 16 juillet 1997 qui l'a renvoyé devant la cour d'assi

ses du département de l'ISERE, sous l'accusation de vol sous la menace d'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me BOUTHORS avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 16 juillet 1997 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de l'ISERE, sous l'accusation de vol sous la menace d'armes ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.3 a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14-2 e) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

"en ce que la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à ordonner, au titre d'un complément d'information, une confrontation entre Dominique X... et Fernande Y... ;

"au motif que la confrontation sollicitée avec un co-mis en examen pourra utilement avoir lieu devant la juridiction qu'il n'est pas nécessaire de l'ordonner ;

"alors que les articles susvisés reconnaissent et garantissent à toute personne accusée d'une infraction pénale le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et ce, sans distinguer selon l'état de la procédure" ;

Attendu que pour rejeter la demande de supplément d'information présentée par Dominique X..., la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a souverainement jugé que l'information était complète, et que de nouvelles mesures d'instruction n'étaient pas nécessaires, sans méconnaître les dispositions conventionnelles visées par le moyen, dont l'objet est d'assurer les droits de la défense devant les juridictions de jugement où ces droits demeurent entiers ;

Que le moyen doit être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14-2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 43 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 214 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre d'accusation a prononcé la mise en accusation de Dominique X... du chef de vol sous la menace d'armes et ordonné son renvoi devant la cour d'assises du département de l'Isère ;

"aux motifs que de l'information il résulte charges suffisantes à l'encontre de Dominique X... d'avoir, à Amsterdam, le 20 décembre 1990, frauduleusement soustrait des bijoux et des montres au préjudice de Bernard Z..., avec cette circonstance que les faits ont été commis sous la menace d'armes ;

"alors que viole le principe de valeur constitutionnelle du respect de la présomption d'innocence la chambre d'accusation qui estime suffisante la charge résultant des seules déclarations d'une personne co-mise en examen, dispensée de prêter serment devant les juridictions d'instruction" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie a relevé l'existence de charges suffisantes contre Dominique X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises, sous l'accusation de vol sous la menace d'armes ;

Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer les faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que tel est le cas en l'espèce ;

Attendu que, par ailleurs, la chambre d'accusation n'a pas méconnu la présomption d'innocence dès lors que la cour d'assises dispose de l'entière liberté d'apprécier la culpabilité de l'accusé renvoyé devant elle ;

Qu'en conséquence le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Dominique X... est renvoyé;

que la procédure est régulière, et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, MM. Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84863
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, 16 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 nov. 1997, pourvoi n°97-84863


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.84863
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