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25/11/1997 | FRANCE | N°97-82247

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 novembre 1997, 97-82247


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X. Claude, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, du 13 mars 1997, qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction sur sa plainte avec constitution de par

tie civile du chef de diffamation publique envers un particulier ;

Vu l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X. Claude, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, du 13 mars 1997, qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction sur sa plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 86 et 593 du Code de procédure pénale, 50 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que, selon l'article 86 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, quelles que soient les réquisitions du ministère public, a le devoir d'instruire, que cette obligation ne cesse en vertu de l'alinéa 3 du même texte que si pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si à les supposer démontrés, ils ne peuvent admettre de qualification pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 5 octobre 1996, Claude X. a déposé plainte et s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction notamment pour diffamation publique envers un particulier, visant un article publié le 8 août 1996, dans le journal "La Dépêche" sous le titre "Un voleur tiré à Conches, le garagiste risque la cour d'assises" ;

Attendu, que pour confirmer l'ordonnance de non informer rendue par le juge d'instruction sur les faits de diffamation, l'arrêt attaqué énonce que la plainte ne répond pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, en ce qu'elle n'articule pas les faits incriminés, le plaignant se bornant à se référer à l'intégralité de la publication qui, selon l'arrêt, n'est "même pas produite aux débats" ;

Mais attendu que la plainte, qui reproduit les termes exacts des passages de la publication qu'elle qualifie de diffamatoires, vise les textes de la loi prévoyant et réprimant l'infraction reprochée, répond aux conditions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, lequel n'exige pas la production de l'écrit incriminé dès lors que celui-ci est désigné avec précision, ce qui est le cas en l'espèce ;

Qu'en conséquence cette plainte ayant valablement mis en mouvement l'action publique, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN en date du 13 mars 1997 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani, MM. Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82247
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Procédure - Plainte - Mentions obligatoires - Articulation de faits - Reproduction de l'écrit incriminé (non).


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 50

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, 13 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 nov. 1997, pourvoi n°97-82247


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.82247
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