AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 1997, qui, pour infraction au Code du travail, l'a condamné à 15 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, faisant suite au pourvoi formé le 10 janvier 1997, n'est parvenu au greffe de la Cour de Cassation que le 5 mars 1997, soit après l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article 585-1 du Code de procédure pénale, et sans qu'ait été accordée la dérogation prévue par la loi ;
Qu'ainsi, il n'est pas recevable, et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, MM. Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;