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25/11/1997 | FRANCE | N°97-80685

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 novembre 1997, 97-80685


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - CHEREIL DE LA RIVIERE Sandrine, épouse LE CHEVALLIER, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 2 décembre 1996, qui, pour diffamation publi

que envers un particulier, l'a condamnée à 5 000 francs d'amende et a pron...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - CHEREIL DE LA RIVIERE Sandrine, épouse LE CHEVALLIER, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 2 décembre 1996, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamnée à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 385 et 593 du Code de procédure pénale, dénaturation d'un acte de la procédure, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale et défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme nouveau le moyen de nullité de la citation tiré de l'inexactitude des propos incriminés ;

"aux motifs qu' "en application de l'article 385 du Code de procédure pénale, la prévenue est irrecevable à invoquer pour la première fois devant la Cour un autre moyen de nullité" ;

"1°) alors que ce moyen de nullité de la citation tiré de l'inexactitude des propos incriminés a été soulevé, à titre préliminaire, dans l'acte de signification d'offre de preuve du 9 février 1996 délivré à Mme X. à la requête de Sandrine Le Chevallier et qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte de la procédure ;

"2°) alors que Sandrine Le Chevallier avait expressément fait valoir, dans ses écritures devant la cour d'appel, que ledit moyen de nullité de la citation, ainsi soulevé à titre préliminaire dans l'acte de signification de l'offre de preuve, l'avait donc été in limine litis et que la Cour a également entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions" ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'exception de nullité de la citation, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs reproduits au moyen ; qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision ;

Qu'en effet, il résulte de l'article 385 du Code de procédure pénale, applicable en matière de presse que la nullité de la citation, doit être soulevée avant toute défense au fond;

que cette exception doit être invoquée expressément devant le tribunal qui ne saurait la déduire d'une pièce de la procédure relative à l'offre de preuve ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 32, 55 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sandrine Le Chevallier coupable de diffamation publique à l'égard de Micheline X. ;

"aux motifs que "l'imputation faite à Micheline X. d'être "un agitateur dans les milieux islamistes" est de toute évidence l'allégation d'un fait précis pouvant faire l'objet d'une preuve et de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération", qu' "en effet, les propos incriminés se situent dans un contexte particulier à une époque où des attentats avaient été perpétrés en France et où des risques de violences ou d'autres attentats subsistaient, et ce alors même, que dans certains pays étrangers, des groupes se réclamant de l'Islam menaient des actions terroristes et se livraient à des assassinats", que "toute personne lisant que Micheline X. provoquait ou entretenait des troubles sociaux (agitateur) dans des milieux islamistes est nécessairement induite à opérer un amalgame entre son action dans le cadre de l'association présidée par elle et les pratiques douteuses menées tant sur le territoire national qu'à l'étranger par des groupes se réclamant d'Islam, que Sandrine Le Chevallier n'a pas apporté la preuve de la vérité des propos tenus et que ces propos sont exclusifs de toute bonne foi ;

"alors que Sandrine Le Chevallier ayant soutenu, preuve à l'appui, qu'elle avait reproché à Micheline X. d'être un agitatrice dans les "milieux islamiques" et non pas dans les "milieux islamistes", ce qui est tout autre chose, la Cour ne pouvait statuer sur le caractère diffamatoire des propos incriminés, sur la preuve de la vérité de ces propos et sur la bonne foi de leur auteur sans avoir au préalable tranché la contestation ainsi soulevée par Sandrine Le Chevallier quant au contenu exact de ses propos et qu'en ignorant, au contraire, totalement cette contestation et en retenant, sans s'en expliquer aucunement, la version des propos incriminés donnés par Micheline X., la Cour a privé sa décision de toute base légale" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 32 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sandrine Le Chevallier coupable de diffamation publique à l'égard de Micheline X. ;

"aux motifs que "l'imputation faite à Micheline X. d'être un "agitateur dans les milieux islamistes" est de toute évidence l'allégation d'un fait précis pouvant faire l'objet d'une preuve et de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération", qu' "en effet, les propos incriminés se situent dans un contexte particulier à une époque où des attentats avaient été perpétrés en France et où des risques de violences ou d'autres attentats subsistaient, et ce alors même, que dans certains pays étrangers, des groupes se réclamant de l'Islam menaient des actions terroristes et se livraient à des assassinats" et que "toute personne lisant que Micheline X. provoquait ou entretenait des troubles sociaux (agitateur) dans des milieux islamistes est nécessairement induite à opérer un amalgame entre son action dans le cadre de l'association présidée par elle et les pratiques douteuses menées tant sur le territoire national qu'à l'étranger par des groupes se réclamant d'Islam" ;

"alors que l'imputation d'être un agitateur dans les milieux islamiques ne constitue pas l'articulation précise d'un fait de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire, et que, dès lors, cette imputation ne saurait revêtir le caractère d'une diffamation" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, et caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable;

qu'elle a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani, MM. Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80685
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier moyen) PRESSE - Procédure - Citation - Nullité - Exception de nullité - Présentation - Moment - Modalités - Invocation expresse.


Références :

Code de procédure pénale 385

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 02 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 nov. 1997, pourvoi n°97-80685


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.80685
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