AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 19 septembre 1996 par le juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône siégeant au tribunal de grande instance de Marseille, au profit du syndicat Intercommunal de l'Huveaune, dont le siège est à la mairie, 13713 La Penne-sur-Huveaune, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que M. Joseph X... a formé un pourvoi le 24 décembre 1996 contre une ordonnance du juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône du 19 septembre 1996 ;
Attendu que M. Joseph X... qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision le 4 décembre 1996 un autre pourvoi, nest pas recevable à former un nouveau recours en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.