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25/11/1997 | FRANCE | N°97-70033

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 novembre 1997, 97-70033


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Claude X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rectificative rendue le 19 septembre 1996 par le juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône, siégeant au tribunal de grande instance de Marseille, au profit du syndicat Intercommunal de l'Huveaune, dont le siège est à la mairie, 13713 La Penne-sur-Huveaune, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation

annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, ali...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Claude X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rectificative rendue le 19 septembre 1996 par le juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône, siégeant au tribunal de grande instance de Marseille, au profit du syndicat Intercommunal de l'Huveaune, dont le siège est à la mairie, 13713 La Penne-sur-Huveaune, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'ensemble des moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'aucun des moyens du pourvoi ne critiquant l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département des Bouches du Rhône, 19 septembre 1996), laquelle se borne à rectifier l'omission matérielle, relative au siège social de l'autorité expropriante, affectant l'ordonnance du 22 janvier 1996, le moyen doit être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-70033
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône, 19 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 nov. 1997, pourvoi n°97-70033


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.70033
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