AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Guy Z...
Y...,
2°/ Mme X...
Z...
Y..., née A..., demeurant ensemble ..., en cassation de l'arrêt n° 96/27 rendu le 8 août 1996 par la cour d'appel de Toulouse (chambre des expropriations), au profit de la société Autoroutes du Sud de la France, dont le siège social est ..., Parc Technologique du Canal, 31520 Ramonville Saint-Agné, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller, M. Weber, avocat général, Mlle Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Z...
Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Autoroutes du Sud de la France, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 11 août 1997 la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom des époux Z...
Y..., se désister du pourvoi formé par eux, contre un arrêt rendu le 8 août 1996, par la cour d'appel de Toulouse, au profit de la société Autoroutes du Sud de la France ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte aux époux Z...
Y... de leur désistement de pourvoi ;
Condamne les époux Z...
Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.