AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Guy Z...
Y...,
2°/ Mme X...
Z...
Y..., née A..., demeurant ensemble ..., en cassation de l'arrêt n° 25 rendu le 8 août 1996 par la cour d'appel de Toulouse (chambre des expropriations), au profit de la société Autoroutes du Sud de la France, dont le siège social est ..., Parc Technologique du Canal, 31520 Ramonville Saint-Agné, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller, M. Weber, avocat général, Mlle Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Autoroutes du Sud de la France, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les époux Z...
Y... ont formé le 29 novembre 1996 un pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 25/96 rendu le 8 août 1996 par la cour d'appel de Toulouse qui leur a été signifié le 19 septembre 1996;
que ce pourvoi, formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne les époux Z...
Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.