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25/11/1997 | FRANCE | N°96-86573

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 novembre 1997, 96-86573


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 22

novembre 1996, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personn...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 novembre 1996, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée pour dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 226-10 du Code pénal ;

Attendu que l'arrêt attaqué met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la partie civile, a énoncé les motifs pour lesquels elle a estimé que l'information était complète, et qu'il n'en résultait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;

Attendu que le moyen, qui se borne à discuter ces motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que dès lors, en application du texte précité, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, MM. Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-86573
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 22 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 nov. 1997, pourvoi n°96-86573


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.86573
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