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25/11/1997 | FRANCE | N°96-86446

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 novembre 1997, 96-86446


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur les pourvois formés par : - X... Rigobert,

- Y... Henri, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BA

SSE-TERRE, en date du 21 novembre 1996, qui les a renvoyés devant le tribunal cor...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur les pourvois formés par : - X... Rigobert,

- Y... Henri, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 21 novembre 1996, qui les a renvoyés devant le tribunal correctionnel, le premier, pour faux et, le second, pour ingérence et usage de faux ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité

Vu l'arrêt de la chambre criminelle en date du 4 décembre 1991 portant désignation de juridiction ;

Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;

I - Sur le pourvoi de Rigobert X... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;

II - Sur le pourvoi d'Henri Y... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 175 de l'ancien Code pénal, 432-12 du nouveau Code pénal, 8, 213 et 485 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre renvoie Henri Y... devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre du chef du délit prévu aux articles 175 de l'ancien Code pénal et 432-12 du nouveau Code pénal ;

"aux motifs que "des travaux de pilotage et de coordination ont été confiés par le SEMH, selon une délibération du conseil municipal du Moule du 17 août 1987 et selon procès-verbal du conseil d'administration de la SEMH, à la société de travaux publics et de bâtiment du Moule dite STPBM pour 10% du marché total de 3 840 000 francs (voir contrat du 8 juin 1987);

cette SARL a son capital réparti de la façon suivante : Henri Y... 225 parts, A... Paulin épouse Y... 225 parts et 50 parts aux autres associés;

cette société a été créée en même temps que le démarrage du chantier COPATREL;

sa gérante Luzette Y... n'est qu'un prête-nom;

elle indique elle-même que cela "ne l'intéresse pas", ne pas se rendre sur les chantiers, ni participer aux réunions;

les travaux ont été facturés les 20 juin, 2 juillet et 30 août 1987 pour des montants de 80 000 francs, 152 245 francs et 183 627 francs, avant même la réunion du conseil d'administration de la SEMH et la délibération du conseil municipal;

Henri Y... ne saurait prétendre qu'il n'a pas participé directement à la signature de ce marché;

en effet, il était présent à la réunion du conseil municipal du 17 août 1987, lorsqu'il a été décidé de confier les travaux aux entreprises du Moule et il est juste sorti de la salle quant il a été décidé de signer le contrat de surveillance des travaux à la STPBM;

de même le fait qu'il ait délégué sa signature pour cette opération ne peut lui permettre d'affirmer qu'il n'est pas responsable;

enfin, il ne peut contester qu'il était gérant de fait de la STPBM, compte tenu des déclarations de son épouse et du fondé de pouvoir Christian Z... qui déclarait que c'était la société de Y...;

il résulte ainsi des faits ainsi décrits des éléments qui laissent supposer qu'Henri Y..., alors maire de la commune du Moule, et à ce titre président de la société d'économie mixte hôtelière de la Baie du Moule, société constituée sous la forme anonyme pour la réalisation d'un complexe touristique, a fait signer avec la STPBM un contrat de surveillance de travaux pour une rémunération de 10% de 3 840 000 francs, alors qu'il détenait dans cette dernière société des intérêts considérables puisqu'il en était avec son épouse le principal actionnaire et qu'il en était le dirigeant de fait;

il est traditionnellement admis que le maire, qui est, en sa qualité de magistrat municipal, président d'une société d'économie mixte immobilière chargée de réalisation immobilière intéressant la commune à la qualité d'office public au sens de l'article 175 du Code pénal;

il importe peu qu'Henri Y... n'ait peut-être pas réalisé un bénéfice personnel;

la prise d'intérêts ainsi établie suffit dans la mesure où un lien juridique a existé entre les deux sociétés et que le mis en examen espérait en tirer un avantage;

enfin, Henri Y... ne peut plaider que les faits sont prescrits alors qu'un précédent arrêt de la chambre d'accusation du 19 janvier 1995 a décidé que tel n'était pas le cas ;

1°)"alors qu'Henri Y... avait soulevé l'exception de prescription, en faisant valoir que les faits présentés comme constitutifs du délit d'ingérence et remontant à l'année 1987 étaient antérieurs de plus de quatre ans à la communication de la procédure de ce chef par le juge d'instruction au ministère public, le 10 octobre 1991 et qu'au surplus, étaient nécessairement connus dès l'enquête du SRPJ qui avait abouti à la mise en examen, par le juge d'instruction, des seuls chefs d'abus de biens sociaux, faux et usage de faux en écritures privés, le 19 juin;

qu'en rejetant l'exception de prescription, motif pris de l'existence de son précédent arrêt du 19 janvier 1995, sans avoir constaté le caractère définitif de ce dernier, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;

2°)"alors que, au surplus, il résulte du dossier de la procédure que, par l'acte du 8 juin 1987, dont il est constant qu'il a été décidé, conclu et signé hors la présence d'Henri Y..., la SEMBM, représentée par son administrateur, adjoint au maire, Jean-Baptiste B..., "agissant par substitution d'office", a confié à la société de travaux publics et de bâtiment du Moule (STPBM) - représentée par son fondé de pouvoir , Charles Z... - un "contrat de direction, pilotage et coordination des travaux" de réhabilitation d'immeubles destinés à un usage hôtelier;

qu'en revanche, contrairement à l'affirmation erronée de l'arrêt attaqué, il ne résulte pas du dossier de la procédure que le conseil municipal de la commune du Moule aurait délibéré le 17 août 1987 sur ce qui précède ; que, dès lors, en fondant le renvoi sur les motifs précités, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 151 de l'ancien Code pénal, 441-1 et 441-10 du nouveau Code pénal, 213 et 485 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre renvoie Henri Y... devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre du chef du délit prévu aux articles 151 de l'ancien Code pénal, 441-1 et 441-10 du nouveau Code pénal ;

"aux motifs que "comme l'avait révélé le commissaire aux comptes, le bilan de la période du 1er février 1986 au 31 décembre 1987 accuse une indisponibilité de caisse d'un montant de 181 972,12 francs;

cette somme est importante et laisse supposer des paiements occultes;

pour en justifier, Henri Y... a fourni des attestations signées des employés qui reconnaissent avoir touché des sommes d'argent pour un travail effectué pour le compte de la SEMH ; les déclarations des signataires de ces attestations faisaient apparaître qu'il s'agissait de faux (...), Henri Y... ne peut prétendre ignorer qu'il s'agissait de faux;

en effet, les déclarations deRigobert Bapeaume sont très claires;

Henri Y... était au courant du travail de chacun et du montant des salaires;

s'il ne peut être établi avec certitude qu'il ait participé à l'élaboration de ces faux, c'est lui qui les a remis à Segrettier pour qu'il régularise la caisse;

il sera retenu contre lui des charges d'usage de faux" ;

1°)"alors que, en retenant l'existence de charges suffisantes du chef de délit d'usage de faux, sans avoir constaté les faits propres à caractériser l'élément intentionnel, après avoir cependant constaté que la preuve n'était pas rapportée qu'Henri Y... eût participé à l'élaboration des faux, ce qui excluait qu'il eût connu l'existence de la falsification, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;

2°)"alors que, au surplus, en omettant de s'expliquer sur le réquisitoire définitif du parquet (p. 11), d'où résultait l'absence de charges suffisantes du chef du délit d'usage de faux, en raison de ce que la preuve de l'élément intentionnel n'était pas rapportée, dès lors que n'était pas rapportée celle de la connaissance d'une falsification, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives à la prescription de l'action publique, aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis;

que ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, ces moyens sont irrecevables en application de l'article 574 susvisé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, MM. Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-86446
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, 21 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 nov. 1997, pourvoi n°96-86446


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.86446
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