AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - TNANI Zaïd-Ben-Assou, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 5 novembre 1996, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Attendu que ces mémoires ne visent aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offrent à juger aucun point de droit;
que, dès lors, ils ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;