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25/11/1997 | FRANCE | N°96-85869

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 novembre 1997, 96-85869


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Robert, partie civile, contre l'arrêt rendu le 21 octobre 1996 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de faux témoignage, détournem

ent de documents administratifs, falsification de documents administratifs, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Robert, partie civile, contre l'arrêt rendu le 21 octobre 1996 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de faux témoignage, détournement de documents administratifs, falsification de documents administratifs, usage de faux et complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit après consultation du dossier par l'avocat commis au titre de l'aide juridictionnelle ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité ;

Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit;

que, dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 dudit Code comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mmes Simon, Chanet, MM. Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-85869
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 21 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 nov. 1997, pourvoi n°96-85869


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.85869
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