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25/11/1997 | FRANCE | N°96-70247

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 novembre 1997, 96-70247


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jésus X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 13 novembre 1996 par le juge de l'expropriation du département du Vaucluse siègant au tribunal de grande instance d'Avignon, au profit de la S.N.C.F, Direction de la ligne nouvelle TGV-Méditerranée, Service Foncier, BP 22, 1, boulevard C. Flammarion, 13234, Marseille Cédex 04, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de

l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où éta...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jésus X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 13 novembre 1996 par le juge de l'expropriation du département du Vaucluse siègant au tribunal de grande instance d'Avignon, au profit de la S.N.C.F, Direction de la ligne nouvelle TGV-Méditerranée, Service Foncier, BP 22, 1, boulevard C. Flammarion, 13234, Marseille Cédex 04, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que la déclaration de pourvoi se borne à énoncer que celui-ci est formé pour excès de pouvoir et vice de forme ;

Que cette formulation imprécise n'équivaut pas à l'énoncé, même sommaire, d'un moyen de cassation ;

Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;

Que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-70247
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'expropriation du département du Vaucluse siègant au tribunal de grande instance d'Avignon, 13 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 nov. 1997, pourvoi n°96-70247


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.70247
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