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25/11/1997 | FRANCE | N°96-70240

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 novembre 1997, 96-70240


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Yves B..., demeurant ...,

2°/ Mme A... Joseph, veuve B..., demeurant ...,

3°/ M. Gilles B..., demeurant ...,

4°/ M. Jean B..., demeurant ...,

5°/ Mme Louise Z..., veuve Y..., demeurant chez M. et Mme X..., ...,

6°/ Mme Françoise Z..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 30 octobre 1996 par le juge de l'expropriation du département de Loir-et-Cher, siégeant au trib

unal de grande instance de Blois, au profit de la Commune de Naveil, représentée par son maire en exercice,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Yves B..., demeurant ...,

2°/ Mme A... Joseph, veuve B..., demeurant ...,

3°/ M. Gilles B..., demeurant ...,

4°/ M. Jean B..., demeurant ...,

5°/ Mme Louise Z..., veuve Y..., demeurant chez M. et Mme X..., ...,

6°/ Mme Françoise Z..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 30 octobre 1996 par le juge de l'expropriation du département de Loir-et-Cher, siégeant au tribunal de grande instance de Blois, au profit de la Commune de Naveil, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie, Place Louis Leygue, 41100 Naveil, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;

Que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne les consorts B... et Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-70240
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'expropriation du département de Loir-et-Cher, siégeant au tribunal de grande instance de Blois, 30 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 nov. 1997, pourvoi n°96-70240


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.70240
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