AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Yves B..., demeurant ...,
2°/ Mme A... Joseph, veuve B..., demeurant ...,
3°/ M. Gilles B..., demeurant ...,
4°/ M. Jean B..., demeurant ...,
5°/ Mme Louise Z..., veuve Y..., demeurant chez M. et Mme X..., ...,
6°/ Mme Françoise Z..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 30 octobre 1996 par le juge de l'expropriation du département de Loir-et-Cher, siégeant au tribunal de grande instance de Blois, au profit de la Commune de Naveil, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie, Place Louis Leygue, 41100 Naveil, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;
Que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les consorts B... et Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.