AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 19 septembre 1996 par le juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône, siègeant au tribunal de grande instance de Marseille, au profit du syndicat intercommunal de l'Huveaune, dont le siège est Mairie de la Penne-sur-Huveaune, 13713 Penne-sur-Huveaune, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'ensemble des moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'aucun des moyens du pourvoi ne critiquant l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône, 19 septembre 1996), laquelle se borne à rectifier l'omission matérielle, relative au siège social de l'autorité expropriante, affectant l'ordonnance du 22 janvier 1996, le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.