La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/1997 | FRANCE | N°96-70237

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 novembre 1997, 96-70237


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y... Broche épouse Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance d'expropriation rendue le 2 juillet 1996 par M. le juge de l'expropriation du département du Gard, siégeant au tribunal de grande instance de Nîmes, au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est service foncier et juridique, BP 22, ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa

2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y... Broche épouse Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance d'expropriation rendue le 2 juillet 1996 par M. le juge de l'expropriation du département du Gard, siégeant au tribunal de grande instance de Nîmes, au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est service foncier et juridique, BP 22, ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 27 mai 1997, Mme X... a déclaré, se désister du pourvoi formé par elle contre une ordonnance d'expropriation rendue le 2 juillet 1996, par le juge de l'expropriation du département du Gard, siégeant au tribunal de grande instance de Nîmes, au profit de la SNCF ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, au termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à Mme X... du désistement de son pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la SNCF la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-70237
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Ordonnance d'expropriation du juge de l'expropriation du département du Gard, 02 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 nov. 1997, pourvoi n°96-70237


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.70237
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award