AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y... Broche épouse Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance d'expropriation rendue le 2 juillet 1996 par M. le juge de l'expropriation du département du Gard, siégeant au tribunal de grande instance de Nîmes, au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est service foncier et juridique, BP 22, ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 27 mai 1997, Mme X... a déclaré, se désister du pourvoi formé par elle contre une ordonnance d'expropriation rendue le 2 juillet 1996, par le juge de l'expropriation du département du Gard, siégeant au tribunal de grande instance de Nîmes, au profit de la SNCF ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, au termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à Mme X... du désistement de son pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la SNCF la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.