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25/11/1997 | FRANCE | N°96-70233

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 novembre 1997, 96-70233


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Laurent X...,

2°/ Mme Monique Y... épouse X..., demeurant ensemble ..., Les Jardins Saint-Jacques, 66000 Perpignan, en cassation d'une ordonnance rendue le 21 octobre 1996 par le juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Orientales, siègeant au tribunal de grande instance de Perpignan, au profit du département des Pyrénées-Orientales, représenté par le président du Conseil général, défendeur à la cassation

;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judici...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Laurent X...,

2°/ Mme Monique Y... épouse X..., demeurant ensemble ..., Les Jardins Saint-Jacques, 66000 Perpignan, en cassation d'une ordonnance rendue le 21 octobre 1996 par le juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Orientales, siègeant au tribunal de grande instance de Perpignan, au profit du département des Pyrénées-Orientales, représenté par le président du Conseil général, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;

Que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-70233
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Orientales, siègeant au tribunal de grande instance de Perpignan, 21 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 nov. 1997, pourvoi n°96-70233


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.70233
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