AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° Q 96-70.202 formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° R 96-70.203 formé par M. Marcel Z...,
III - Sur le pourvoi n° S 96-70.204 formé par Mme Eva Z..., demeurant tous deux ...,
IV - Sur le pourvoi n° T 96-70.205 formé par M. Albert A..., demeurant ...,
V - Sur le pourvoi n° U 96-70.206 formé par Mme Huguette X... née Y..., demeurant 7035 Ashlawn Drive, Brecksville, OH 44 141 Etats-Unis, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre des expropriations) au profit du département de la Moselle, représenté par le président du conseil général, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° Q 96-70.202 à U 96-70.206 ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu parmi les termes de comparaison qui lui étaient proposés par les parties et qu'elle a analysés, ceux qui lui sont apparus les mieux appropriés, compte tenu des caractéristiques et de la situation en zone INAX des parcelles expropriées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.