AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 9 septembre 1996 par le juge de l'expropriation du département de l'Eure, siégeant au tribunal de grande instance d'Evreux, au profit du département de l'Eure, représenté par le président du Conseil général, dont le siège est Hôtel du département, boulevard Georges Chauvin, 27021 Evreux, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son recours, différents moyens de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 5 avril 1996, le juge de l'expropriation du département de l'Eure a, par l'ordonnance attaquée du 9 septembre 1996 prononcé l'expropriation d'une parcelle appartenant à M. Charles X... au profit du département de l'Eure ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ,
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
ANNULE, mais seulement en ce qu'elle concerne M. Charles X..., l'ordonnnance rendue le 9 septembre 1996, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Eure ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le département de l'Eure aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance d'Evreux, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.