AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Axa assurances Iard, société anonyme, dont le siège social est sis La Grande Arche, paroi Nord, Paris La Défense, 92800 Puteaux, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), établissement public industriel et commercial, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Axa assurances Iard, de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement fixé le montant de l'indemnité pour l'expropriation d'une partie du tréfonds en retenant la méthode d'évaluation de son choix et en pratiquant des abattements pour encombrement et occupation du terrain de surface qui lui sont apparus appropriés, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa assurances Iard aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.