La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/1997 | FRANCE | N°96-70161

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 novembre 1997, 96-70161


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jacques Y..., liquidateur amiable de la société Boulenger céramique, société anonyme, dont le siège est 34, Place du Général de Gaulle, 61000 Alençon,

2°/ la société Boulenger céramique, société anonyme, dont le siège est 34, Place du Général de Gaulle, 61000 Alençon, représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1996 par la cou

r d'appel de Caen (chambre des expropriations), au profit :

1°/ du Conseil général de l'Orne, dont l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jacques Y..., liquidateur amiable de la société Boulenger céramique, société anonyme, dont le siège est 34, Place du Général de Gaulle, 61000 Alençon,

2°/ la société Boulenger céramique, société anonyme, dont le siège est 34, Place du Général de Gaulle, 61000 Alençon, représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1996 par la cour d'appel de Caen (chambre des expropriations), au profit :

1°/ du Conseil général de l'Orne, dont le siège est Hôtel du département, ...,

2°/ de M. X... des services fiscaux de l'Orne, pris en la personne de son commissaire du gouvernement, domicilié à la Direction des services fiscaux ayant ses bureaux Cité administrative, ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., ès qualités, et de la société Boulenger céramique, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant souverainement fixé le montant de l'indemnité en retenant les termes de comparaison et les taux d'abattement qui lui sont apparus les mieux appropriés, compte tenu des caractéristiques et de la situation des parcelles expropriées, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, M. Y..., ès qualités, et la société Boulenger céramique aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-70161
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (chambre des expropriations), 10 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 nov. 1997, pourvoi n°96-70161


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.70161
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award