AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Claude X..., demeurant ...,
2°/ M. Pierre-Georges X..., demeurant ..., Mâcon, en cassation une ordonnance rendue le 4 avril 1996 par le juge de l'expropriation du département de la Savoie siégeant au tribunal de grande instance de Chambéry, au profit de la commune de Drumettaz Clarafond, (aménagement de la zone artisanale de la Boisière), représentée par son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de Ville, 73420 Drumettaz Clarafond, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de MM. Claude et Pierre-Georges X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté de cessibilité complémentaire du 26 mars 1996, le juge de l'expropriation du département de la Savoie a, par l'ordonnance attaquée du 4 avril 1996, prononcé l'expropriation de parcelles appartenant à M. Claude X... et à M. Pierre-Georges X... au profit de la commune de Drumettaz Clarafond ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, mais seulement en ce qu'elle concerne M. Claude X... et M. Pierre-Georges X..., l'ordonnance rendue le 4 avril 1996, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de la Savoie ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Drumettaz Clarafond aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.