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25/11/1997 | FRANCE | N°96-60234

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 96-60234


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fineduc "société nouvelle Epita", dont le siège est ...Hôpital, 75013 Paris, en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 1996 par le tribunal d'instance du 13e arrondissement de Paris (élections professionnelles), au profit :

1°/ de M. Alain X..., demeurant ...,

2°/ du syndicat Parisien de l'Enseignement privé CFDT, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, oÃ

¹ étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fineduc "société nouvelle Epita", dont le siège est ...Hôpital, 75013 Paris, en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 1996 par le tribunal d'instance du 13e arrondissement de Paris (élections professionnelles), au profit :

1°/ de M. Alain X..., demeurant ...,

2°/ du syndicat Parisien de l'Enseignement privé CFDT, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, Dupuis, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Fineduc société nouvelle Epita, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et du syndicat Parisien de l'Enseignement privé CFDT, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la société Fineduc "société nouvelle Epita" a contesté la désignation, le 6 mars 1995 par le syndicat parisien de l'enseignement privé CFDT (SPEP-CFDT), de M. X... en qualité de délégué syndical aux motifs que l'effectif de l'entreprise était inférieur à cinquante salariés et que la désignation avait un caractère frauduleux;

que par jugement du 6 juillet 1995, le tribunal d'instance du 13e arrondissement de Paris a désigné un expert pour déterminer l'effectif de l'entreprise ;

Sur premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 13e arrondissement de Paris, 20 mars 1996) d'avoir dit que l'effectif de l'entreprise dépassait cinquante salariés, alors, selon le moyen, d'une part, que, selon l'article 482 du nouveau Code de procédure civile, "le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée" et que, selon l'article 483, "le jugement avant dire droit ne dessaisit pas le juge", de sorte qu'en l'occurrence, le jugement du 6 juillet 1995, s'il visait dans ses motifs le décret n 83-823 du 16 septembre 1983, ne tranchait nullement dans son dispositif le point de savoir si ce seul texte était applicable, ledit dispositif se bornant à donner à l'expert mission de "rechercher et donner au tribunal d'instance tous éléments de nature à lui permettre de déterminer la nature des enseignements et de leur classification au regard des règles applicables à l'enseignement supérieur et notamment du décret du 16 septembre 1983" d'où il résulte qu'en décidant qu'une telle décision aurait déjà tranché tout ou partie du principal et aurait pour effet de lier le juge statuant après expertise, le Tribunal a violé les textes susvisés, ainsi que l'article 480 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, et subsidiairement, que pour écarter le mode de calcul proposé par la société Fineduc, qui établissait que le seuil de cinquante salariés n'était pas atteint en se basant sur les heures d'enseignements maxima prévues par le décret n 50-582 du 25 mai 1950, le tribunal d'instance considère que ledit calcul se base "sur les règles de l'enseignement secondaire des classes préparatoires", alors que seuls les critères horaires de l'enseignement supérieur étaient applicables, violant ainsi les articles 1, 4, et 5 du décret susmentionné, qui prévoient que ses dispositions s'appliquent, comme il était soutenu, aux écoles d'enseignement supérieur, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que, dans son jugement du 20 mars 1996, le tribunal d'instance a retenu que la société nouvelle Epita était un établissement privé d'enseignement supérieur auquel le décret n 83-823 du 16 septembre 1983 était applicable;

qu'ainsi, le jugement se trouve justifié, abstraction faite des motifs surabondants, dont fait état la première branche du moyen;

d'où il suit que celle-ci ne peut être accueillie ;

Attendu, ensuite, que le moyen qui, en sa seconde branche, critique les motifs du jugement du 6 juillet 1995 qui ne fait pas fait l'objet du présent recours, est irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement d'avoir dit que n'était pas frauduleuse la désignation faite le 6 mars 1995 par le syndicat parisien de l'enseignement privé CFDT (SPEP-CFDT) de M. X... en qualité de délégué syndical, alors, selon le moyen, d'une part, que la désignation d'un délégué syndical doit être inspirée par l'intérêt de la collectivité des salariés et non par l'intérêt personnel du salarié désigné, de sorte, qu'en se bornant à écarter la désignation de M. X... sur la seule base de son passé syndical, d'où il résulterait que l'employeur aurait dû s'attendre à une telle désignation, le tribunal d'instance s'est déterminé sur la base de motifs inopérants au regard des faits de l'espèce et a, en conséquence, privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 412-11 et L. 412-14 du Code du travail;

et alors, d'autre part, qu'en laissant sans réponse les conclusions de l'employeur qui faisaient valoir que le caractère frauduleux de la désignation résultait nécessairement de la postériorité de la désignation par rapport à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions, le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-60234
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance du 13e arrondissement de Paris (élections professionnelles), 20 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 1997, pourvoi n°96-60234


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.60234
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