La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/1997 | FRANCE | N°95-43412

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-43412


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 236-7 du Code du travail et l'article 1315 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Automobile Citroën ayant, en février 1993, mis en oeuvre une procédure de licenciement collectif, a décidé de doubler les heures de délégation des membres du personnel investis d'un mandat électif ou syndical, pour les mois de février et mars, afin de leur permettre de se prononcer dans les meilleures conditions sur le projet de plan social ; que quatre membres du CHSCT, après avoir protesté contre l'absence du doublemen

t de leur crédit d'heures, ont annoncé qu'ils dépasseraient leur continge...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 236-7 du Code du travail et l'article 1315 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Automobile Citroën ayant, en février 1993, mis en oeuvre une procédure de licenciement collectif, a décidé de doubler les heures de délégation des membres du personnel investis d'un mandat électif ou syndical, pour les mois de février et mars, afin de leur permettre de se prononcer dans les meilleures conditions sur le projet de plan social ; que quatre membres du CHSCT, après avoir protesté contre l'absence du doublement de leur crédit d'heures, ont annoncé qu'ils dépasseraient leur contingent en invoquant des circonstances exceptionnelles ; que la société a fait connaître au CHSCT qu'il n'avait pas de rôle à jouer dans l'élaboration et la mise en oeuvre du plan social ; qu'au mois de mars 1993 les membres du CHSCT ont cependant dépassé leur crédit d'heures ; que la société Citroën ayant procédé à une retenue sur salaire, ils ont réclamé le paiement des sommes retenues ;

Attendu que, pour faire droit aux demandes des salariés, le jugement, tout en visant les dispositions de l'article L. 236-7 du Code du travail, autorisant un dépassement du contingent d'heures légales de délégation, en cas de circonstances exceptionnelles, se borne à citer ce texte et à énoncer que la société Citroën doit avoir préalablement demandé aux salariés, fût-ce par voie judiciaire, l'indication de l'utilisation des heures de délégation ;

Attendu cependant que, lorsque le contingent d'heures légales est dépassé, c'est au salarié d'établir l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant, eu égard aux fonctions conférées par la loi, un dépassement de ses heures de délégation ainsi que la conformité de l'utilisation desdites heures excédentaires avec sa mission ;

D'où il suit que le conseil de prud'hommes, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 août 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-43412
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Représentant du personnel - Heures de délégation - Dépassement - Circonstances exceptionnelles - Preuve - Charge .

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Temps excédant la durée fixée par la loi - Circonstances exceptionnelles - Preuve - Charge

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Représentant du personnel - Heures de délégation - Dépassement - Conformité à la mission - Preuve - Charge

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Temps excédant la durée fixée par la loi - Circonstances exceptionnelles - Preuve - Charge

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Utilisation - Justification de l'activité par le salarié

Lorsque, se prévalant de circonstances exceptionnelles, le salarié représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a dépassé le contingent d'heures légales de délégation tel que défini à l'article L. 236-7 du Code du travail, c'est au salarié qui en demande rémunération d'établir l'existence de circonstances justifiant, eu égard aux fonctions confiées par la loi, un dépassement des heures de délégation ainsi que la conformité de ce dépassement à sa mission.


Références :

Code du travail L236-7
Code civil 1315

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bobigny, 02 août 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-06-10, Bulletin 1997, V, n° 217, p. 157 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 1997, pourvoi n°95-43412, Bull. civ. 1997 V N° 404 p. 289
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 404 p. 289

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boubli.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.43412
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award