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25/11/1997 | FRANCE | N°95-42994

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-42994


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s V 95-42.994, W 95-42.995, X 95-42.996, Y 95-42.997 formés par :

1°/ la société Crouzier Profilage, société anonyme, dont le siège social est ...,

2°/ M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la SA Crouzier Profilage, demeurant 4, allée de Bois de Champelle, 54500 Vandoeuvre-Les-Nancy,

3°/ M. B..., ès qualités de représentant des créanciers de la SA Crouzier Profilage, demeurant ..., en cassation de 4 arrêts rendus le 3

mai 1995 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale) , au profit :

1°/ de Mme Régine A..., d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s V 95-42.994, W 95-42.995, X 95-42.996, Y 95-42.997 formés par :

1°/ la société Crouzier Profilage, société anonyme, dont le siège social est ...,

2°/ M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la SA Crouzier Profilage, demeurant 4, allée de Bois de Champelle, 54500 Vandoeuvre-Les-Nancy,

3°/ M. B..., ès qualités de représentant des créanciers de la SA Crouzier Profilage, demeurant ..., en cassation de 4 arrêts rendus le 3 mai 1995 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale) , au profit :

1°/ de Mme Régine A..., demeurant ...,

2°/ de M. Jean-Claude Z..., demeurant ...,

3°/ de M. Pascal C..., demeurant ...,

4°/ de M. Robert Y..., demeurant ...,

5°/ de l'ASSEDIC de Nancy, dont le siège social est ... de Lorraine, 54032 Nancy Cedex, defendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Chagny, Bouret, Dupuis, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Crouzier Profilage et de MM. X... et B..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 95-42.994, W 95-42.995, X 95-42.996 et Y 95-42.997 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Crouzier Profilage, en redressement judiciaire, et les organes de la procédures collective font grief aux arrêts attaqués (Nancy, 3 mai 1995) d'avoir déclaré mal fondés, en ce qu'ils se rapportent à la compétence, leurs appels des jugements du conseil de prud'hommes qui ont rejeté leur exception d'incompétence, d'avoir confirmé ces décisions et renvoyé les parties devant les premiers juges pour la poursuite de la procédure, alors, selon le moyen, que de première part, les défendeurs, en contestant la compétence du conseil de prud'hommes au profit de celle du tribunal de grande instance, en ce que la question à juger tendait à l'application d'une convention collective invoquée par le salarié à l'occasion d'un licenciement collectif pour motif économique, n'avaient saisi la juridiction prud'homale que d'une exception de compétence matérielle et non du bien fondé de l'action;

que par suite, la décision de compétence ouvrait aux défendeurs la voie du contredit;

qu'ainsi, en décidant que les premiers juges avaient, dans cette perspective fait procéder à une notification de leurs jugements selon les formes légales, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile;

alors que, de seconde part, elle a violé les articles 75 et suivants, 78, 80 et suivants du nouveau Code de procédure civile, la voie du contredit étant ouverte contre la décision rendue sur la compétence par la juridiction prud'homale saisie en défense d'une exception et non du fond de la demande ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, dans le même jugement, les premiers juges avaient statué sur les éléments de fond du litige qui leur étaient soumis et s'étaient déclarés compétents;

que sans encourir les griefs du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42994
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 03 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 1997, pourvoi n°95-42994


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.42994
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