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25/11/1997 | FRANCE | N°95-42487

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-42487


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Caviar Petrossian, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ra

nsac, Chagny, Bouret, Dupuis, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, Lebée, Andric...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Caviar Petrossian, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, Dupuis, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Caviar Petrossian, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 1995), que M. X..., entré au service de la société Caviar Petrossian, le 14 septembre 1988, a été licencié le 20 octobre 1992 ;

Attendu que la société Caviar Petrossian fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que la société faisait valoir que le licenciement de M. X... avait été motivé par la faute qu'il avait commise en prenant l'initiative sans autorisation de louer un véhicule sur le compte de la société dans un but personnel, qu'ayant relevé que M. X... utilisait habituellement le véhicule de service pour rentrer chez lui, même en fin de semaine, et qu'il a parfois utilisé dans les mêmes conditions des véhicules loués par la société Petrossian puis en considérant que quand bien même M. X... n'aurait été autorisé à utiliser ces véhicules que dans des circonstances particulières et en raison d'impératifs professionnels comme le soutient l'employeur, il n'en demeure pas moins que cette pratique était habituelle et n'était pas soumise à une autorisation formelle, pour décider que si M. X... ne rapporte pas la preuve d'avoir bénéficié d'une telle autorisation pour louer un véhicule le 5 octobre 1992, il n'est pas contesté qu'il a utilisé ledit véhicule uniquement pour effectuer le trajet entre son lieu de travail et son domicile, et non à des fins totalement indépendantes de son travail, la cour d'appel qui constate que le véhicule loué par M. X... l'a été dans un but exclusivement privé, effectuer le trajet entre son lieu de travail et son domicile et qui considère, cependant, que cette utilisation n'était pas totalement indépendante de son travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-6 et suivants et L. 122-14-4 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que la société Caviar Petrossian faisait valoir que lorsque des véhicules étaient loués, ils l'étaient pour les besoins du service, que M. X... avait toujours

eu pour instructions formelles de ne louer de véhicule qu'à la demande ou après autorisation de la direction, ainsi qu'en témoigne Mme Y... dans une attestation versée aux débats, que la société ajoutait que M. X... avait loué le véhicule aux frais de son employeur, simplement pour rentrer à son domicile après sa journée de travail, qu'en considérant que quand bien même M. X... n'aurait été autorisé à utiliser les véhicules que dans des circonstances particulières et en raison d'impératifs professionnels comme le soutient son employeur, il n'en demeure pas moins que cette pratique était habituelle et n'était pas soumise à une autorisation formelle, puis en décidant que s'y ajoute que si M. X... ne rapporte pas la preuve d'avoir bénéficié d'une telle autorisation pour louer un véhicule le 5 octobre 1992, il n'est pas contesté qu'il a utilisé ledit véhicule uniquement pour effectuer le trajet entre son lieu de travail et son domicile et non à des fins totalement indépendantes de son travail, la cour d'appel n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si M. X... avait été déjà autorisé à louer un véhicule pour un tel usage privatif et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et suivants et L. 122-14-4 et suivants du Code du travail;

alors, de troisième part, qu'aucune disposition du contrat de travail, ni aucune pratique habituelle, n'autorisaient le salarié à louer au nom de l'employeur un véhicule pour son seul usage personnel, qu'ayant relevé la pratique habituelle selon laquelle M. X... utilisait, à l'occasion, le véhicule de service, la cour d'appel qui, constatant que M. X... ne prouvait pas avoir été autorisé à louer un véhicule pour rentrer chez lui, énonce cependant qu'il n'est pas contesté qu'il a utilisé le véhicule uniquement pour effectuer le trajet entre son lieu de travail et son domicile et non à des fins totalement indépendantes de son travail, pour considérer que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, n'a pas caractérisé l'utilisation professionnelle du véhicule et a violé les articles L. 122-6 et suivants et L. 122-14-3 et suivants du Code du travail;

alors, de quatrième part, qu'est constitutive d'une faute la location sans autorisation par un salarié d'un véhicule au nom de l'employeur et utilisé à des fins personnelles sans lien avec les fonctions, qu'il appartient, dès lors, au salarié de rapporter la preuve d'une autorisation spéciale en ce sens, qu'en considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... utilisait le véhicule uniquement pour effectuer le trajet entre son lieu de travail et son domicile et non à des fins totalement indépendantes de son travail pour considérer que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, après avoir expressément constaté que M. X... ne prouvait pas avoir été autorisé à louer un véhicule pour rentrer chez lui, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-6 et suivants et L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que le salarié à raison de ses fonctions utilisait habituellement le véhicule de service ou parfois des véhicules loués par la société pour rentrer chez lui et que cette pratique habituelle n'était pas soumise à autorisation formelle, d'autre part, que le véhicule loué le 5 octobre 1992, sans autorisation, avait été utilisé uniquement pour effectuer le trajet entre son lieu de travail et son domicile et non à des fins totalement indépendantes de son travail;

qu'en l'état de ces constatations, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a estimé que le fait reproché au salarié ne constituait pas une cause sérieuse de licenciement;

que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Caviar Petrossian aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Caviar Petrossian à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42487
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), 30 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 1997, pourvoi n°95-42487


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.42487
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