La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/1997 | FRANCE | N°95-42139

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-42139


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 8 juin 1994) que le 8 juin 1993 un accident du travail s'est produit dans l'établissement d'Aulnay-sous-Bois de la société Citroën ; qu'une enquête a été immédiatement entreprise à laquelle ont participé M. X..., membre du CHSCT, et un ingénieur sécurité ; que la société Citroën ayant soutenu que l'expertise avait duré 1 heure 30 a rémunéré M. X... pour ce temps considéré comme temps de travail effectif et a refusé de tenir compte des 3 heures 30 complémentaires

réclamées par M. X... qui soutenait que l'enquête avait duré 5 heures ; que le ...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 8 juin 1994) que le 8 juin 1993 un accident du travail s'est produit dans l'établissement d'Aulnay-sous-Bois de la société Citroën ; qu'une enquête a été immédiatement entreprise à laquelle ont participé M. X..., membre du CHSCT, et un ingénieur sécurité ; que la société Citroën ayant soutenu que l'expertise avait duré 1 heure 30 a rémunéré M. X... pour ce temps considéré comme temps de travail effectif et a refusé de tenir compte des 3 heures 30 complémentaires réclamées par M. X... qui soutenait que l'enquête avait duré 5 heures ; que le conseil de prud'hommes estimant que l'enquête avait duré 3 heures a accordé à M. X... la rémunération correspondante à 1 heure 30 d'enquête qui ne lui avait pas été payée ;

Attendu que la société Automobile Citroën fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 236-2, alinéa 3, L. 236-7 et R. 236-10 du Code du travail que les enquêtes menées en cas d'accident du travail sont effectuées par une délégation comprenant au moins le chef d'établissement ou un représentant désigné par lui, et un représentant du personnel du CHSCT et que le temps ainsi passé à l'enquête n'est pas déduit du crédit d'heures légal dont disposent les membres du CHSCT, de sorte que le temps supplémentaire consacré par le représentant du personnel, seul, doit être imputé sur son crédit d'heures ; qu'en l'espèce les 90 minutes consacrées à l'enquête par la délégation, à la suite de l'accident de M. Y..., avaient été payées à M. X..., membre du CHSCT, comme temps de travail effectif et les trois heures supplémentaires consacrées par lui seul à ses propres investigations, comptabilisées sur son crédit d'heures conformément aux dispositions légales ; que dès lors en déclarant que selon l'article L. 236-7 du Code du travail, pour l'application duquel l'article L. 236-2, dernier alinéa, est exclu, toutes les heures passées aux enquêtes menées après accident grave sont comptées comme temps de travail effectif pour condamner la société Citroën à payer à M. X... un rappel de salaire de 1 heure 30, le conseil a violé les articles L. 236-2, L. 236-7 et R. 236-10 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 236-7 du Code du travail que le temps passé par les membres du CHSCT aux enquêtes menées après un accident du travail grave ayant révélé un risque grave est payé comme temps de travail ;

Attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que la société ne discutait pas le principe de la rémunération du temps consacré à l'enquête, a pu décider qu'avant toute contestation sur la durée de l'enquête, l'employeur devait rémunérer le temps normalement consacré par le salarié membre du CHSCT à cette enquête ; qu'abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, il a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42139
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Attributions - Enquête - Enquête après un accident du travail grave - Obligations de l'employeur .

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Représentant du personnel - Heures de délégation - Rémunération - Enquêtes - Obligations de l'employeur

L'article L. 236-7 du Code du travail qui dispose que le temps passé aux enquêtes menées après un accident grave du travail révélant un risque grave, est payé comme temps de travail, oblige l'employeur dont un salarié membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail a participé à une telle enquête, à rémunérer, avant toute contestation, comme temps de travail, le temps que le salarié y a consacré.


Références :

Code du travail L236-7

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bobigny, 08 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 1997, pourvoi n°95-42139, Bull. civ. 1997 V N° 403 p. 289
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 403 p. 289

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boubli.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.42139
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award