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25/11/1997 | FRANCE | N°95-41234

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-41234


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° H 95-41.234 formé par Mme Marie-Joseph Y..., demeurant Mas du Gautarin, 38150 Vernioz,

II - Sur le pourvoi n° G 95-41.235 formé par Mme Elisabeth X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1994 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale) au profit des Etablissements Bachelier, dont le siège est Manufacture de bonneterie, Manthes, 26210 Saint-Sorlin en Valloire, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publiqu

e du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° H 95-41.234 formé par Mme Marie-Joseph Y..., demeurant Mas du Gautarin, 38150 Vernioz,

II - Sur le pourvoi n° G 95-41.235 formé par Mme Elisabeth X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1994 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale) au profit des Etablissements Bachelier, dont le siège est Manufacture de bonneterie, Manthes, 26210 Saint-Sorlin en Valloire, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, Dupuis, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., et de Mme X..., de Me Parmentier, avocat des Etablissements Bachelier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité joint les pourvois n°s H 95-41.234 et G 95-41.235 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bachelier a fait connaitre au comité d'entreprise le 18 octobre 1990, qu'elle envisageait le licenciement de 25 salariés;

que quatre salariés parmi lesquels figurent Mmes Y... et X..., ont contesté le bien fondé de leur licenciement prononcé pour motif économique le 21 décembre 1990 ;

Sur le quatrième moyen de cassation :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir renvoyé les parties à faire leurs comptes sur les rappels de rémunération sur les bases suivantes : le salaire à retenir pour établir la comparaison avec le salaire minimum doit comprendre toutes les primes qui sont la contrepartie effective du travail fourni. Ainsi, la prime de rendement et la prime de valeur personnelle doivent être incluses dans le salaire effectif, mais les primes de groupe et de modulation, qui correspondent à des conditions de travail, ainsi que la prime d'ancienneté, doivent en être exclues;

alors, selon le moyen, qu'en ne précisant pas quelles étaient les modalités d'attribution et de calcul des primes de rendement et de valeur personnelle, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si elles constituaient, ou non, un élément de rémunération qui devait être ajouté au salaire de base fixe pour vérifier si le salaire mensuel total atteignait le montant du SMIC, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 141-10, L. 141-11 et D. 141-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a renvoyé les parties à faire les comptes sur les sommes revenant au salarié en distinguant celles entrant dans l'assiette à comparer au SMIC et celles qui doivent en être exclues, à charge par les parties de lui en référer en cas de difficultés, a légalement justifié sa décision;

que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour décider que les licenciements procédaient d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, s'expliquant sur l'insuffisance des mesures de reclassement invoquée par les salariés, a relevé que l'obligation de reclassement n'implique nullement que d'autres salariés soient licenciés, et qu'à l'exception des postes administratifs la totalité des services de production ont subi des réductions de personnel, l'existence d'un groupe permettant le reclassement hors de l'entreprise n'étant pas invoqué ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre, aux conclusions qui soutenaient que le plan social constitué de trois phrases laconiques ne pouvait être considéré comme suffisant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté Mmes Y... et X... de leurs demandes de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 23 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-41234
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), 23 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 1997, pourvoi n°95-41234


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.41234
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