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25/11/1997 | FRANCE | N°95-40511

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-40511


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° W 95-40.511 et n° X 95-40.512 formés par la société des Automobiles Citroën, société anonyme, dont le siège est boulevard André Citroën, BP. 13, 93601 Aulnay-sous-Bois, représentée par le Président de son conseil d'administration, en cassation de deux jugements rendus le 3 mai 1994 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section industrie), au profit :

1°/ de M. Antonio Y..., agent de fabrication, demeurant ...,

2°/ de M. Philippe X..., a

gent technique, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° W 95-40.511 et n° X 95-40.512 formés par la société des Automobiles Citroën, société anonyme, dont le siège est boulevard André Citroën, BP. 13, 93601 Aulnay-sous-Bois, représentée par le Président de son conseil d'administration, en cassation de deux jugements rendus le 3 mai 1994 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section industrie), au profit :

1°/ de M. Antonio Y..., agent de fabrication, demeurant ...,

2°/ de M. Philippe X..., agent technique, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, Dupuis, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société des Automobiles Citroën, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois W 95-40.511 et X 95-40.512 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Bobigny, 3 mai 1994) que MM. X... et Y..., membres du CHSCT et bénéficiaires à ce titre d'un crédit d'heures de délégation, ont réclamé le montant de la rémunération retenue par l'employeur au titre du temps passé aux inspections des ateliers qui, selon eux, doit être payé comme temps de travail effectif au sens de l'article L. 236-7 alinéa 4 du Code du travail, sans être imputé sur leur crédit d'heures ;

Attendu qu'il est fait grief aux jugements d'avoir condamné la société Citroën à rembourser les retenues sur salaire opérées au titre des visites d'inspection dépassant le crédit d'heures effectuées après l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1991 alors selon le moyen que si l'article L. 236-3 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 1991, impose à l'employeur de mettre à la disposition des membres du CHSCT les moyens nécessaires à la préparation et à l'organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections, l'article L. 236-7, non modifié par le législateur, qui énumère expressément les missions pour lesquelles le temps passé est exclu du crédit d'heures, vise exclusivement le temps passé aux réunions, aux enquêtes menées après accident grave, à la recherche de mesures préventives d'où il résulte que les visites d'inspection ne peuvent être comptées comme temps de travail effectif;

que dès lors en déclarant que par application de l'article L. 236-3 modifié par la loi du 13 décembre 1991, le temps passé aux visites d'inspections devait être exclu du crédit d'heures alloué et ainsi compté comme temps de travail effectif, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 236-7 du Code du travail ;

Mais attendu que les jugements attaqués se bornent dans leur dispositif à déclarer les demandes des salariés recevables sans prononcer de condamnation pour la période postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991;

que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société des Automobiles Citroën aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-40511
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bobigny (section industrie), 03 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 1997, pourvoi n°95-40511


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.40511
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