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25/11/1997 | FRANCE | N°95-21576

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-21576


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Muriel, Brigitte Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1994 par le tribunal d'instance d'Aix-les-Bains, au profit de M. Gérard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller rÃ

©férendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Muriel, Brigitte Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1994 par le tribunal d'instance d'Aix-les-Bains, au profit de M. Gérard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, Dupuis, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1351 du code civil et 12 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que, par convention du 28 août 1990, Mme Y... a bénéficié d'un stage de vendeuse toute-main et de caissière dans l'entreprise Chausson Chaud pour une période de huit mois expirant le 28 avril 1991;

que M.. X..., gérant de l'entreprise, a mis fin au stage le 18 mars 1991;

que Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un solde de salaire pour le mois de mars, de son salaire du mois d'avril et de dommages-intérêts;

que, par arrêt du 12 octobre 1993 devenu irrévocable, la cour d'appel de Chambéry, infirmant la décision des premiers juges, a décidé que la convention de stage conclue entre M. X... et Mme Y... ne pouvait être requalifiée en contrat de travail, que le conseil de prud'hommes était incompétent pour connaître du litige, et a renvoyé l'affaire devant le tribunal d'instance d'Aix-les-Bains ;

Attendu que, pour débouter Mme Y... de ses demandes, le Tribunal énonce que M. X... a mis fin au stage de Mme Y... pour des raisons d'incompatibilité et de manque de rigueur dans la gestion de la Caisse, que le contrat signé prévoyait la possibilité pour chacune des parties d'interrompre le stage au cas où celui-ci ne la satisferait pas et ne déboucherait pas sur l'embauche prévue;

qu'il convient de constater que Mme Y... reprend devant la présente juridiction les mêmes motifs que ceux développés devant le conseil de prud'hommes;

que ces motifs à savoir : rupture anticipée du contrat sans motifs, impossibilité de suivre la formation, non-respect de la convention par M. X..., ont été examinés par la cour d'appel dans sa décision;

qu'ainsi la cour d'appel a constaté que M. X... pouvait tout à fait régulièrement aux termes de la convention de stage interrompre ledit stage, ce qui est effectivement le cas, la convention ne prévoyant aucun délai de préavis et prévoyant pour chacune des parties la possibilité d'interrompre un stage qui ne la satisferait pas et qui ne déboucherait pas sur l'embauche prévue, qu'on ne pouvait pas reprocher à M. X... d'avoir empêché la stagiaire de suivre la formation externe prévue, que M. X... avait respecté les obligations mises à sa charge;

que, dès lors, eu égard à ces éléments, le Tribunal ne peut que débouter Mme Y... de l'intégralité de ses demandes ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry ne pouvait concerner que le dispositif de cet arrêt en ce qu'il énonçait que la convention de stage ne pouvait être requalifiée de contrat de travail et déclarait, par suite, la juridiction prud'homale incompétente pour connaître du litige, le Tribunal d'instance, qui n'a pas recherché si, comme il était soutenu par Mme Y..., M. X... n'avait pas commis un abus dans l'exercice de son droit de rupture, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mai 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aix-les-Bains;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Chambéry ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-21576
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Aix-les-Bains, 26 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 1997, pourvoi n°95-21576


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.21576
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