AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société T.J.C. Saugnieux, société à responsabilité limitée, dont le siège est Garage de Serpollières, 38460 Saint-Romain-Jalionas, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit de M. Jean-Yves X..., demeurant .... 68, 38302 Bourgoin-Jallieu Cedex, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judicaire de l'entreprise d'Orio A... et Z... Jeanne, demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, M. Le Dauphin, Mme Geerssen, M. Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société TJC Saugnieux, de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société TJC Saugnieux (la société), acquéreur d'un fonds de commerce et de matériels dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire des époux D'Orio, a relevé appel du jugement l'ayant déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur une délivrance imparfaite de la chose vendue et condamnée reconventionnellement à verser auxdits époux les intérêts supplémentaires qu'ils sont amenés à devoir régler au Crédit agricole depuis le 7 février 1992 ;
Attendu que, pour confirmer cette condamnation, l'arrêt énonce que l'appel de la société n'est pas dirigé contre les époux D'Orio et que la prétention à la réformation de ce chef du jugement est irrecevable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, les époux D'Orio étant en liquidation judiciaire, les droits et actions concernant, comme en l'espèce, leur patrimoine ne pouvaient être exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire que par le liquidateur et que la demande principale était dirigée contre le liquidateur et la demande reconventionnelle formée par celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé la disposition du jugement ayant condamné la société TJC Saugnieux à verser aux époux D'Orio les intérêts supplémentaires que ces derniers sont amenés à devoir régler au Crédit agricole de l'Isère depuis le 7 février 1992, l'arrêt rendu le 18 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.