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25/11/1997 | FRANCE | N°94-70065

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 novembre 1997, 94-70065


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Michel Y...,

2°/ Mme Mireille X..., épouse Y..., demeurant ensemble 10, corniche Baza, 07200 Aubenas, en cassation d'une ordonnance rendue le 10 février 1994 par le juge de l'expropriation du département de l'Ardèche, siégeant au tribunal de grande instance de Privas, au profit de l'Etat français, représenté par M. le Préfet de l'Ardèche, Direction des actions de l'Etat et des affaires décentralisées, Préfecture de l'

Ardèche, 07007 Privas, défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Michel Y...,

2°/ Mme Mireille X..., épouse Y..., demeurant ensemble 10, corniche Baza, 07200 Aubenas, en cassation d'une ordonnance rendue le 10 février 1994 par le juge de l'expropriation du département de l'Ardèche, siégeant au tribunal de grande instance de Privas, au profit de l'Etat français, représenté par M. le Préfet de l'Ardèche, Direction des actions de l'Etat et des affaires décentralisées, Préfecture de l'Ardèche, 07007 Privas, défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;

Attendu que, se fondant sur un arrêté de cessibilité du 6 juillet 1993, le juge de l'expropriation du département de l'Ardèche a, par l'ordonnance attaquée du 10 février 1994, prononcé l'expropriation du tréfonds de parcelles appartenant aux époux Y..., au profit de l'Etat français ;

Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, en ce qu'elle concerne les époux Y..., l'ordonnance rendue le 10 février 1994, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Ardèche ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne l'Etat français aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Etat français à payer aux époux Y... la somme de 5 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-70065
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Annulation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'expropriation du département de l'Ardèche, siégeant au tribunal de grande instance de Privas, 10 février 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 nov. 1997, pourvoi n°94-70065


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.70065
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