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25/11/1997 | FRANCE | N°94-45185

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 94-45185


Sur le moyen unique :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et l'article R. 436-4 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que MM. X...
C..., Z...
Y...
D..., A..., Tahar, Rodriguez et Tavares Correi, représentants du personnel, ont été licenciés les 19 octobre et 22 décembre 1992 par Me B..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Brissiaud, en vertu d'autorisations données par l'inspecteur du Travail les 8 septembre et 9 décembre 1992 ;

Attendu que, pour allouer diverses sommes aux salariés, l'arrêt attaqué relève que

le mandataire-liquidateur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et que l'ins...

Sur le moyen unique :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et l'article R. 436-4 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que MM. X...
C..., Z...
Y...
D..., A..., Tahar, Rodriguez et Tavares Correi, représentants du personnel, ont été licenciés les 19 octobre et 22 décembre 1992 par Me B..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Brissiaud, en vertu d'autorisations données par l'inspecteur du Travail les 8 septembre et 9 décembre 1992 ;

Attendu que, pour allouer diverses sommes aux salariés, l'arrêt attaqué relève que le mandataire-liquidateur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et que l'inspecteur du Travail, tout en accordant les autorisations, avait retenu que les reclassements n'avaient pu être effectués, en raison de la volonté des dirigeants de la société ;

Attendu, cependant, que le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier les salariés protégés et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement y compris en ce qui concerne le respect de l'obligation de reclassement ; qu'il lui appartient seulement de surseoir à statuer en renvoyant l'appréciation de légalité à la juridiction administrative ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-45185
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Appréciation du bien-fondé de l'autorisation par le juge judiciaire - Possibilité (non) .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Salarié protégé - Autorisation administrative - Portée

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Portée

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Appréciation du bien-fondé de l'autorisation par le juge judiciaire (non)

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Contrat de travail - Licenciement - Salarié protégé - Autorisation administrative - Portée

SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Incompétence judiciaire - Contrat de travail - Licenciement - Salarié protégé - Autorisation administrative - Cause réelle et sérieuse - Appréciation

SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Question préjudicielle - Sursis à statuer - Domaine d'application - Salarié protégé - Licenciement - Autorisation administrative - Appréciation du bien-fondé de l'autorisation

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Obligation de reclassement du salarié - Respect - Salarié protégé - Mesures spéciales - Appréciation par le juge judiciaire - Impossibilité

Le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier les salariés protégés et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement y compris en ce qui concerne le respect de l'obligation de reclassement. Il lui appartient seulement de surseoir à statuer en renvoyant l'appréciation de légalité à la juridiction administrative.


Références :

Code du travail R436-4
Loi du 16 août 1790
Loi du 24 août 1790

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 octobre 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1996-11-26, Bulletin 1996, V, n° 406 (3), p. 289 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 1997, pourvoi n°94-45185, Bull. civ. 1997 V N° 399 p. 286
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 399 p. 286

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boubli.
Avocat(s) : Avocat : la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.45185
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