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25/11/1997 | FRANCE | N°94-44390

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 94-44390


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société nationale de télévision France 3, dont le siège est 113, avenue du Président Kennedy, 75790 Paris cedex 16, en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Jean Charles X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waq

uet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, Dupuis, conseiller...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société nationale de télévision France 3, dont le siège est 113, avenue du Président Kennedy, 75790 Paris cedex 16, en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Jean Charles X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, Dupuis, conseillers, Mmes Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de la Société nationale de télévision France 3, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... employé, depuis 1965, comme journaliste puis conseiller technique par l'ORTF, a été engagé par FR3 devenue la Société nationale de télévision France 3, le 4 octobre 1979, en qualité de journaliste-rédacteur;

que le 14 février 1992, il a été informé de la suppression de son poste au sein de la direction de Paris Ile-de-France et invité, soit à faire acte de candidature à une nouvelle affectation dans le cadre d'une bourse de l'emploi, mise en place à la suite d'un accord entre la direction et les organisations syndicales, soit à adhérer à une convention de conversion;

que n'ayant pas accepté ces propositions, il a été licencié pour motif économique par lettre du 28 août 1992 et a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 1994), de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, la recherche de mesures de reclassement ne requérant aucune forme particulière, elle pouvait être effectuée sous la forme d'une bourse de l'emploi qui ne nécessitait aucune adhésion formelle, et dont les conclusions d'appel de l'employeur avaient souligné qu'elle avait fait l'objet d'un accord collectif, alors, en outre, qu'une éventuelle candidature du salarié licencié à un reclassement n'aurait en rien équivalu à la caution d'un licenciement abusif;

alors, encore, que l'employeur avait souligné qu'un tel recrutement procédait d'un reclassement selon la procédure arrêtée de la bourse nationale de l'emploi, et refusée par le salarié, donc en l'absence de toute candidature;

alors, au surplus, que l'employeur étant tenu par les termes d'un accord collectif d'organiser le reclassement des salariés licenciés par le mécanisme d'une bourse de l'emploi offrant un nombre de postes inférieur à celui des licenciements, il incombait au salarié de poser sa candidature à l'un des postes offerts;

qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles L. 321-4, L. 321-4-1, L. 131-1 et suivants, L. 132-18 et suivants, L. 134-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait pas étudié concrètement des possibilités de reclassement du salarié dans l'entreprise a pu décider qu'il n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement ne procédait pas d'une cause économique;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société nationale de télévision France 3 aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-44390
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), 05 juillet 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 1997, pourvoi n°94-44390


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.44390
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