AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit foncier de France (CFF), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 1994 par le tribunal de commerce de Dijon (2e chambre), au profit :
1°/ de Mme Christine Z..., demeurant Theureaux de Mache, 21530 La Roche-en-Brenil,
2°/ de M. X... Cure, demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur et représentant des créanciers de la liquidation judiciaire de Mme Y..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, M. Le Dauphin, Mme Geerssen, M. Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit foncier de France, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office après invitation donnée aux parties à présenter leurs observations :
Attendu que le Crédit foncier de France (la banque) s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 15 mars 1994 par le tribunal de commerce de Dijon ayant confirmé le rejet de sa demande en relevé de forclusion et accueilli la demande du liquidateur judiciaire de Mme Z... tendant à "la mainlevée judiciaire de l'inscription d'hypothèque garantissant la créance dont l'extinction est constatée";
que ce jugement a donné lieu à une requête en interprétation, qui a été rejetée par jugement du 30 avril 1996 ;
Mais attendu qu'en ce qu'il s'est, à l'occasion d'un recours formé par la banque contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté sa demande en relevé de forclusion, prononcé sur la demande du liquidateur tendant à la constatation de l'extinction de la créance et à la mainlevée de l'hypothèque la garantissant, le jugement attaqué n'était pas soumis aux dispositions de l'article 173.2 de la loi du 25 janvier 1985 et était, dès lors, susceptible d'appel;
d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le Crédit foncier de France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.