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20/11/1997 | FRANCE | N°96-13154

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1997, 96-13154


Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., médecin non salarié conventionné, a dû suspendre son activité professionnelle à compter du 24 janvier 1990 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de verser les cotisations d'assurance vieillesse mises à sa charge par l'article L. 645-1.2° du Code de la sécurité sociale afférentes aux trois derniers trimestres de l'année 1990 ; que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 5 décembre 1995) a accueilli le recours de Mme X... et dit que la Caisse devait verser les cotisations ;
>Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief au tribunal d...

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., médecin non salarié conventionné, a dû suspendre son activité professionnelle à compter du 24 janvier 1990 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de verser les cotisations d'assurance vieillesse mises à sa charge par l'article L. 645-1.2° du Code de la sécurité sociale afférentes aux trois derniers trimestres de l'année 1990 ; que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 5 décembre 1995) a accueilli le recours de Mme X... et dit que la Caisse devait verser les cotisations ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que toute suspension d'activité d'un médecin conventionné entraînant pour ce dernier suspension de l'obligation de cotiser au régime complémentaire vieillesse entraîne nécessairement suspension de l'obligation de la Caisse de participer au financement de ce régime ; qu'en l'espèce, le Tribunal, qui constatait que Mme X... avait suspendu son activité pendant la période litigieuse, aurait dû en déduire que la Caisse n'avait pas à verser à la Caisse autonome de retraite des médecins français la moindre somme au titre de sa participation au financement de l'assurance vieillesse complémentaire de l'intéressée ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant que le praticien en cause s'était fait remplacer, qu'elle avait continué à payer ses cotisations à l'Ordre des médecins ainsi qu'à l'URSSAF et qu'elle avait également payé la taxe professionnelle à titre personnel pour 1990, le Tribunal a violé les articles L. 645-2 et L. 722-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la suspension temporaire de l'exercice de l'activité médicale pour raison de santé ne fait pas disparaître l'obligation d'affiliation au régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par l'article L. 645-1 du Code de la sécurité sociale et rendu obligatoire pour tous les médecins exerçant à titre non salarié dans le cadre d'une convention ;

Et attendu qu'ayant relevé que Mme X..., qui s'était fait remplacer et avait continué à satisfaire à ses obligations en matière de cotisations et de taxe professionnelle, n'avait pas cessé définitivement son activité professionnelle, le Tribunal en a exactement déduit qu'elle était restée obligatoirement affiliée au régime complémentaire de vieillesse, et que la caisse primaire d'assurance maladie restait tenue de verser la cotisation prévue par l'article L. 645-2.2° du même Code ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-13154
Date de la décision : 20/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions libérales - Régimes complémentaires - Médecin - Médecin conventionné - Cotisations - Suspension temporaire d'activité - Effet

La suspension temporaire de l'exercice de l'activité médicale pour raison de santé ne fait pas disparaître l'obligation d'affiliation au régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par l'article L. 645-1 du Code de la sécurité sociale et rendu obligatoire pour tous les médecins exerçant à titre non salarié dans le cadre d'une convention. Il s'ensuit qu'un médecin qui, s'étant fait remplacer et ayant continué à satisfaire à ses obligations en matière de cotisations et de taxe professionnelle, n'a pas, de ce fait, cessé définitivement son activité professionnelle, reste obligatoirement affilié au régime complémentaire de vieillesse et que la caisse primaire d'assurance maladie reste tenue de verser la cotisation prévue à l'article L. 645-2.2° du Code de la sécurité sociale.


Références :

Code de la sécurité sociale L645-1, L645-2-2

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 05 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 1997, pourvoi n°96-13154, Bull. civ. 1997 V N° 395 p. 283
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 395 p. 283

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Richard et Mandelkern.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.13154
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