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20/11/1997 | FRANCE | N°96-11865

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1997, 96-11865


Attendu que les troubles dont il avait été victime le 30 mars 1977 ayant été reconnus par arrêt du 23 avril 1986 comme constituant un accident du travail, M. X... a sollicité la prise en charge à titre de rechute d'un arrêt de travail du 5 avril 1979, qui avait été indemnisé au titre de l'assurance maladie ; que, par arrêt du 23 avril 1991, notifié le 25 avril 1991, la cour d'appel de Colmar a dit que l'arrêt de travail du 5 avril 1979 constituait une rechute et devait être pris en charge au titre des accidents du travail ; que M. X..., faisant valoir qu'il n'avait perçu la som

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Attendu que les troubles dont il avait été victime le 30 mars 1977 ayant été reconnus par arrêt du 23 avril 1986 comme constituant un accident du travail, M. X... a sollicité la prise en charge à titre de rechute d'un arrêt de travail du 5 avril 1979, qui avait été indemnisé au titre de l'assurance maladie ; que, par arrêt du 23 avril 1991, notifié le 25 avril 1991, la cour d'appel de Colmar a dit que l'arrêt de travail du 5 avril 1979 constituait une rechute et devait être pris en charge au titre des accidents du travail ; que M. X..., faisant valoir qu'il n'avait perçu la somme qui lui était due à titre de rappel que le 24 juin 1991, a demandé le paiement de l'astreinte prévue aux articles L. 436-1 et R. 436-5 du Code de la sécurité sociale depuis le dépôt du rapport de l'expertise médicale technique ordonnée par la cour d'appel ; que celle-ci, considérant que l'astreinte était due 8 jours après l'audience du 26 mars 1991, au cours de laquelle la CPAM avait déclaré ne pas contester les conclusions de l'expert, a condamné la CPAM à verser à M. X... la somme correspondant à lapériode de retard ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 436-1 et R. 436-5 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon ces textes, tout retard injustifié apporté au paiement, soit de l'indemnité journalière, soit de l'indemnité en capital, soit des rentes, ouvre aux créanciers droit à une astreinte prononcée par la juridiction compétente ; que cette astreinte est versée à partir du huitième jour de l'échéance de l'indemnité journalière, de l'indemnité en capital ou de la rente ;

Attendu que, pour condamner la Caisse primaire d'assurance maladie à verser une astreinte, l'arrêt attaqué retient que depuis le 26 mars 1991, date de l'audience au cours de laquelle elle a déclaré se rallier aux conclusions de l'expert, elle savait qu'elle aurait à régler à M. X... un rappel d'arrérages de rente d'un montant parfaitement déterminable, et qu'elle disposait de tous les éléments nécessaires à ce calcul ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la cour d'appel ne s'était pas prononcée sur le principe de la dette et que l'astreinte ne pouvait courir avant la notification de l'arrêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-11865
Date de la décision : 20/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Astreinte - Point de départ - Principe de la dette - Notification de la décision judiciaire .

L'astreinte prévue par les articles L. 436-1 et R. 436-5 du Code de la sécurité sociale ne peut courir avant la notification de la décision des juges du fond sur le principe de la dette.


Références :

Code de la sécurité sociale L436-1, R436-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 28 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 1997, pourvoi n°96-11865, Bull. civ. 1997 V N° 393 p. 282
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 393 p. 282

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocats : M. Roger, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.11865
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