Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 6, alinéas 1 et 2, de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, dans sa rédaction applicable ;
Attendu que, selon ce texte, l'embauche d'un premier salarié ouvre droit à l'exonération des cotisations qui sont à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l'emploi de ce salarié, et que bénéficient de cette exonération les personnes non salariées qui ont exercé leur activité sans le concours de personnel salarié durant les 12 mois précédant l'embauche ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1990 à 1992 l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations patronales dues par M. X..., artisan photographe, les salaires versés à un salarié embauché à temps partiel le 29 novembre 1990, puis à plein temps à compter du 1er septembre 1991, celui-ci ne pouvant être considéré comme un premier salarié donnant droit à l'exonération prévue par le texte susvisé du fait de l'emploi par M. X... d'une femme de ménage pendant 70 heures entre le 19 octobre 1989 et le 31 mars 1990 ;
Attendu que, pour annuler le redressement, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, qu'une femme de ménage, qui ne participe pas directement à l'activité d'un photographe professionnel, ne peut être considérée comme apportant à celui-ci son concours dans l'exercice de son activité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que tout salarié employé à titre professionnel par un travailleur indépendant, quelle que soit la nature de sa tâche, apporte à celui-ci son concours dans l'exercice de son activité, et que l'emploi de ce salarié fait obstacle à ce qu'une embauche ultérieure dans le délai de douze mois ouvre droit à l'exonération des cotisations patronales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.