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19/11/1997 | FRANCE | N°96-12739

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 novembre 1997, 96-12739


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Comptoir d'aménagement et de service hôtelier "CASH", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit :

1°/ de la société Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est ...,

2°/ de la société Quartz, dont le siège est ...,

3°/ de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société 2 A Buro, dÃ

©fendeurs à la cassation ;

La société Quartz a formé, par un mémoire déposé au greffe le 23 octobr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Comptoir d'aménagement et de service hôtelier "CASH", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit :

1°/ de la société Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est ...,

2°/ de la société Quartz, dont le siège est ...,

3°/ de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société 2 A Buro, défendeurs à la cassation ;

La société Quartz a formé, par un mémoire déposé au greffe le 23 octobre 1996, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Comptoir d'aménagement et de service hôtelier et de M. Y..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société CASH, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Mutuelle du Mans assurances IARD, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Quartz, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 1995), qu'en 1988, la société Cafego, aux droits de laquelle se trouve la société Quartz, a fait aménager un restaurant, sous la maîtrise d'oeuvre de la société 2 A Buro, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la Mutuelle du Mans assurance;

qu'un contrat de fourniture et d'installation de matériel a été conclu avec la société Comptoir d'aménagement et de service hôtelier (CASH), depuis lors en redressement judiciaire, ayant le même assureur ; que des désordres ayant été constatés, la société Quartz a demandé la réparation de son préjudice ;

Attendu que la société CASH fait grief à l'arrêt de ne pas faire état des moyens développés à l'appui de ses prétentions, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit comporter, à peine de nullité, un exposé succinct, non seulement des prétentions respectives des parties, mais également des moyens développés à leur appui;

qu'ainsi, en se contentant d'énoncer les prétentions respectives des parties telles que figurant dans les dispositifs de leurs conclusions, mais sans faire le moindre état des moyens développés à l'appui desdites prétentions, la cour d'appel a manifestement violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'aucun texte ne détermine sous quelle forme doit être faite la mention des faits, des prétentions respectives des parties et de leurs moyens;

qu'il suffit qu'elle résulte, même succinctement, de la décision;

que la cour d'appel, qui a statué sur les questions en litige, a énoncé les faits et a exposé les moyens invoqués en y répondant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société CASH fait grief à l'arrêt de retenir sa responsabilité pour la totalité des désordres affectant les travaux, alors, selon le moyen, "1°) que la confusion entre deux sociétés ne résulte pas de ce que leur siège social a la même adresse ou de la parenté de leurs dirigeants ni de ce que leurs activités les appellent à intervenir sur un même chantier;

qu'en se bornant à faire état de ce que les deux sociétés avaient le même siège, étaient dirigées par deux frères, que leurs activités étaient imbriquées, l'une utilisant les plans dressés par l'autre, et d'une erreur de facturation insusceptible d'établir un transfert de fonds de l'une à l'autre puisque la traite avait bien été tirée par la créancière fournisseur du matériel, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé la confusion des sociétés et justifié la condamnation solidaire qu'il prononce;

qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 1200 du Code civil;

2°) que la société CASH avait vivement contesté dans ses conclusions devant la cour d'appel les faits invoqués comme traduisant son intervention en qualité de maître d'oeuvre en faisant valoir notamment que les plans dont il était fait état concernaient uniquement la pose du matériel et qu'elle n'était intervenue que comme fournisseur du matériel, sans que soient constatés des faits d'où résulterait son intervention en qualité de maître d'oeuvre;

qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ces conclusions, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile;

3°) que la société Cash, fournisseur et installateur de matériel, ne pouvait être tenue de réparer l'intégralité des désordres affectant les travaux réalisés, sa responsabilité ne pouvant être recherchée que pour les seuls désordres affectant les travaux qu'elle aurait réalisés;

qu'en la condamnant à indemniser l'intégralité des désordres affectant les travaux réalisés, la cour d'appel a méconnu les conventions liant les parties et violé les articles 1134 et 1184 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société CASH et la société 2 A Buro, ayant le même siège, dirigées par deux frères, exerçant des activités imbriquées, avaient exécuté les travaux de manière confondue, sans qu'il soit possible de distinguer la part de chacune d'elles, la société CASH ayant notamment réalisé les plans et participé en tant qu'aménageur de la cuisine aux réunions de chantier organisées à cinq reprises par l'architecte, la cour d'appel a pu retenir, répondant aux conclusions, sans violer les conventions liant les parties, que la responsabilité des deux entreprises était indissociable quant à la survenance des désordres qu'elles ont participé à occasionner, et qu'elles devaient contribuer de manière "solidaire" à la reprise de la quasi totalité des ouvrages de ventilation et d'extraction d'air réalisés de manière défectueuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis :

Attendu que la société CASH et la société Quartz font grief à l'arrêt d'écarter la garantie de la Mutuelle du Mans prise en qualité d'assureur de la société CASH, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'arrêt attaqué qui se borne à affirmer que les désordres n'entreraient pas dans le champ de la garantie tout en constatant qu'ils nécessitaient le remplacement du matériel et sans examiner ni préciser quels étaient les désordres invoqués, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

d'autre part, que l'arrêt attaqué qui rappelle que l'activité déclarée était celle de "vente de matériel et d'équipement hôtelier plus restauration" ne pouvait s'abstenir de vérifier si la vente de tels équipements n'impliquait pas une assurance obligatoire dont l'étendue ne pouvait être réduite par le contrat ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 241-1 du Code des assurances" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les désordres concernaient l'installation d'extraction d'air et la ventilation du restaurant, tels que constatés par l'expert, la cour d'appel qui n'était pas tenue de rechercher d'office si l'activité de la société CASH devait être couverte par une assurance obligatoire, a pu retenir que les désordres, qui avaient trait à la mise en place du matériel fourni et non à sa défectuosité, n'entraient pas dans le champ d'application de la garantie, qui ne concernait que la vente de ce matériel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, qu'au moment de son installation dans les lieux, le maître de l'ouvrage restait redevable de 180 300 francs suivant vingt-deux factures impayées, qu'avant l'ouverture du centre, divers organismes de contrôle avaient constaté les défectuosités des travaux réalisés, et que la société Quartz avait adressé de nombreux courriers aux sociétés CASH et 2 A Buro pour obtenir la mise en conformité des ouvrages, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire qu'aucune réception, même tacite, n'était intervenue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société CASH, et M. Y..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société CASH, ensemble, aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CASH et M. Y..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société CASH, ensemble, à payer à la société Quartz et à la Mutuelle du Mans assurances, respectivement, la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle du Mans assurances, en ce qu'elle est dirigée contre la société Quartz ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-12739
Date de la décision : 19/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 2e moyen du pourvoi principal) SOLIDARITE - Obligation in solidum - Cas - Sociétés - Responsabilité à l'occasion de désordres affectant des travaux - Sociétés exerçant des activités imbriquées.


Références :

Code civil 1200

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre), 13 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 nov. 1997, pourvoi n°96-12739


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.12739
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