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19/11/1997 | FRANCE | N°96-12517

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 novembre 1997, 96-12517


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis Y..., agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Cypra, dont le siège est ..., domicilié ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 30 janvier 1996 par le juge-commissaire siégeant au tribunal de commerce de Tours, au profit :

1°/ de M. X...,

2°/ de Mme Elise X..., son épouse, demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoq

ue, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis Y..., agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Cypra, dont le siège est ..., domicilié ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 30 janvier 1996 par le juge-commissaire siégeant au tribunal de commerce de Tours, au profit :

1°/ de M. X...,

2°/ de Mme Elise X..., son épouse, demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Cypra, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (juge-commissaire du tribunal de commerce de Tours, 30 janvier 1996), rendue en dernier ressort, que, le 20 septembre 1991, les époux X... ont conclu avec la société Cypra, depuis lors en liquidation judiciaire, ayant M. Y... pour liquidateur, un contrat de construction de maison individuelle sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt;

qu'ils ont versé un acompte au constructeur;

que le financement de la construction projetée n'ayant pas été obtenu, ils ont demandé la restitution de la somme et ont déclaré leur créance au représentant des créanciers de la société Cypra;

que M. Y... a saisi le juge-commissaire d'une contestation de cette déclaration ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'inscrire les époux X... au passif de la liquidation judiciaire de la société Cypra, alors, selon le moyen, "que, pour écarter le refus de restitution de l'acompte reposant sur l'article 21 du contrat de construction du fait de la délivrance par l'Administration du permis de construire, l'ordonnance attaquée ne pouvait opposer à M. Y..., ès qualités, les dispositions des articles 16 et 17 de la loi du 13 juillet 1979, concernant la défaillance de la condition suspensive de l'obtention des prêts devant assurer le financement de la construction, sans rechercher si l'abstention des époux X..., n'ayant à aucun moment, même après la communication du permis de construire, sollicité un quelconque prêt, ce qui marquait au surplus leur abandon de l'opération avec la société à responsabilité limitée Cypra, ne constituait pas le fait ayant empêché l'accomplissement de la condition suspensive, fût-elle d'ordre public, et libérant ainsi M. Y..., ès qualités;

qu'insuffisamment motivée, vu que la créance alléguée, loin d'être patente, faisait l'objet d'une contestation précise du liquidateur judiciaire, l'ordonnance attaquée n'a pas légalement justifié l'inscription au passif du montant de l'acompte litigieux au regard des dispositions des articles 16 et 17 de la loi n° 70-596 du 13 juillet 1979 et 1178 du Code civil, interdisant à celui qui a empêché l'accomplissement de la condition suspensive de s'en prévaloir" ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'ordonnance et des pièces produites que le liquidateur ait demandé au juge-commissaire de vérifier si les époux X... avaient effectivement sollicité un prêt;

que le juge-commissaire n'était pas tenu de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Cypra, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-12517
Date de la décision : 19/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Tours, 30 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 nov. 1997, pourvoi n°96-12517


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.12517
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