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19/11/1997 | FRANCE | N°96-12416

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 1997, 96-12416


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Geneviève YW..., demeurant ...,

2°/ M. Georges YU...,

3°/ Mme Josèphe YA..., épouse YU..., demeurant tous deux ...,

4°/ M. Guido YK...,

5°/ Mme Nathalie YU..., épouse YK..., demeurant tous deux ...,

6°/ M. Louis O..., demeurant ...,

7°/ M. Guy H..., demeurant ...,

8°/ M. Patrick H..., demeurant ...,

9°/ Mme Anne Y..., demeurant ...,

10°/ M. Didier XG..., demeurant

...,

11°/ M. Philippe YZ..., demeurant ...,

12°/ M. Michel S..., demeurant ...,

13°/ M. Georges I..., demeurant ...,

14°/ M. Miche...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Geneviève YW..., demeurant ...,

2°/ M. Georges YU...,

3°/ Mme Josèphe YA..., épouse YU..., demeurant tous deux ...,

4°/ M. Guido YK...,

5°/ Mme Nathalie YU..., épouse YK..., demeurant tous deux ...,

6°/ M. Louis O..., demeurant ...,

7°/ M. Guy H..., demeurant ...,

8°/ M. Patrick H..., demeurant ...,

9°/ Mme Anne Y..., demeurant ...,

10°/ M. Didier XG..., demeurant ...,

11°/ M. Philippe YZ..., demeurant ...,

12°/ M. Michel S..., demeurant ...,

13°/ M. Georges I..., demeurant ...,

14°/ M. Michel XF..., demeurant ...,

15°/ M. Roland YF..., demeurant ...,

16°/ Mme Rachel XK..., demeurant ...,

17°/ M. Robert YB..., demeurant ...,

18°/ M. Michel J...,

19°/ Mme Yvette J..., demeurant tous deux ..., venant aux droits de Mme Henriette XR..., veuve J...,

20°/ M. Louis XH..., demeurant ...,

21°/ M. Jean T..., demeurant ...,

22°/ M. Louis YC..., demeurant ...,

23°/ Mme François Q..., épouse YH..., demeurant ..., venant aux droits de Mme Madeleine Q...,

24°/ M. Jean YP..., demeurant ...,

25°/ M. Bertin P..., demeurant ...

Lyautey, 94290 Villeneuve-le-Roi,

26°/ Mme Andrée N..., demeurant ...,

27°/ M. Pierre XP..., demeurant ...,

28°/ M. Pierre YD..., demeurant ...,

29°/ M. Jacques XL..., demeurant ...,

30°/ M. Lucien D..., demeurant ...,

31°/ M. Lucien YM..., demeurant ...,

32°/ M. Guy XD..., demeurant ...,

33°/ M. Pierre XU..., demeurant ...,

34°/ M. Pierre XW..., demeurant ...,

35°/ M. Jean B..., demeurant ...,

36°/ Mme Michèle YO..., demeurant ...,

37°/ M. André M..., demeurant ...,

38°/ M. Louis XA..., demeurant ...,

39°/ M. Hubert R..., demeurant ...,

40°/ M. Robert E..., demeurant ...,

41°/ M. Claude YR..., demeurant ...,

42°/ Mme Marie-Louise YQ..., veuve XY..., demeurant à Germiny-des-Prés, 45110 Châteauneuf-sur-Loire,

43°/ Mme Christine V..., demeurant ...,

44°/ Mme XJ... Marranes, demeurant ...,

45°/ M. Louis XB..., demeurant ...,

46°/ M. Jean XZ..., demeurant ...,

47°/ Mme Raymonde YJ..., épouse X..., demeurant ...,

48°/ Mme XE... Corbin, dite Danièle L..., demeurant ...,

49°/ M. Jean XT..., demeurant ...,

50°/ M. Jean YG..., demeurant ...,

51°/ Mme Chantal C..., demeurant ...,

52°/ M. François U..., demeurant ...,

53°/ Mme Lucie XV..., demeurant ...,

54°/ Mme Simone F..., épouse YI..., demeurant ...,

55°/ M. Jean YS..., demeurant ... le Moulin, 91160 Champlan,

56°/ M. Pierre XS..., demeurant ...,

57°/ M. YY... Lauwerier, demeurant ..., ès qualités de représentant de la Congrégation de la mission, dont le siège est ...,

58°/ M. José XO..., demeurant ...,

59°/ M. Jacques YE..., demeurant ...,

60°/ M. Daniel YT..., demeurant ...,

61°/ Mme Andrée Z..., veuve YA..., demeurant ..., venant aux droits de M. Paul YA...,

62°/ M. Bernard A..., demeurant ...,

63°/ M. Louis XI..., demeurant ...,

64°/ Mme Lucienne XM..., épouse G..., demeurant ..., venant aux droits d'Armand G...,

65°/ M. Jean K..., demeurant ...,

66°/ M. Yves XX..., demeurant 6, place Solférino, 94290 Villeneuve-le-Roi,

67°/ M. Claude XN..., demeurant ...,

68°/ M. Latif YL..., demeurant ...,

69°/ M. YN... Vivent, demeurant ...,

70°/ M. Roland XQ..., demeurant ...,

71°/ Mme Hélène YX..., demeurant ...,

72°/ M. Jean XC..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1995 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit :

1°/ de la compagnie des lignes aériennes intérieures Air inter, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la compagnie Air France, société anonyme, dont le siège est ...,

3°/ de la compagnie Air charter international, société anonyme, dont le siège est ...,

4°/ de la compagnie El Al, Ligne aérienne d'Israël, société

anonyme, dont le siège est ...,

5°/ de la compagnie TAP - Air Portugal, société anonyme, dont le siège est ...,

6°/ de la société Alitalia, Lignes aériennes italiennes, société anonyme, dont le siège est ...,

7°/ de la société Lufthansa, Lignes aériennes allemandes, société anonyme, dont le siège est ...,

8°/ de la société Swissair, société anonyme, dont le siège est ...,

9°/ de la société Transport aérien transrégional (TAT), venant aux droits de la société Touraine air transports et de la compagnie Air Alpes, société anonyme, dont le siège est ...,

10°/ de la compagnie Air India, dont le siège est ...,

11°/ de la compagnie Iberia, société anonyme de droit espagnol, dont le siège est ... 6 (Espagne), agissant par sa succursale française sise 11, place des 5 Martyrs du lycée Buffon, 75687 Paris cedex 14,

12°/ de la société Varig Viacao Aerio Rio Grandense, dont le siège est ...,

13°/ de la société Tunis air, société anonyme, dont le siège est ..., et le siège pour la France ...,

14°/ de la société Royal Air Maroc, société anonyme, dont le siège est à l'aéroport de Casablanca, ANFA, et les bureaux ...,

15°/ de la société Singapore airlines limited, dont le siège est à Singapour, Changi airport, et l'agence ...,

16°/ de la société Pakistan international airlines corpora, société anonyme, dont le siège est ...,

17°/ de la compagnie Finnair, société de droit finlandais, dont le siège est ...,

18°/ de la compagnie Olympic airways, société anonyme, dont le siège est ...,

19°/ de la compagnie Air Algérie, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La compagnie Air France, la compagnie Air Portugal et la compagnie Iberia ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, Mme Lardet, conseillers, M. Bonnet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme YW... et 71 autres demandeurs, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la compagnie Air inter, de Me Cossa, avocat des compagnies Air France, TAP - Air Portugal, Air India et Iberia, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Tunis air, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Royal Air Maroc, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens du pourvoi principal et les moyens des pourvois incidents, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 1995), que Mme YW... et soixante et onze autres habitants de communes riveraines de l'aéroport d'Orly ont assigné la compagnie Air inter SA et dix-huit autres compagnies aériennes en réparation de divers préjudices causés par les évolutions de leurs aéronefs desservant cet aéroport;

qu'un précédent arrêt du 17 décembre 1985 a retenu la responsabilité des compagnies sur le fondement de l'article L. 141-2 du Code de l'aviation civile et ordonné des expertises, notamment aux fins de rechercher l'importance et la nature des dommages ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, statuant sur la seule question de l'antériorité de l'installation des riverains, d'avoir jugé que cette installation dans la zone litigieuse n'ouvrirait plus droit à réparation à partir du 31 mai 1954 et d'avoir en conséquence écarté toute responsabilité des exploitants d'aéronefs au titre des préjudices causés par l'évolution de leurs aéronefs après cette date, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, par arrêt du 17 décembre 1985 rendu dans la même instance et entre les mêmes parties, la cour d'appel de Paris avait, confirmant le jugement qui lui était déféré, déclaré les compagnies aériennes responsables du préjudice subi par les riverains demandeurs en application de l'article L. 141-2 du Code de l'aviation civile, en retenant expressément que : "Il ne peut être imputé à faute aux riverains d'avoir fait construire leurs habitations après 1946 dans la zone de l'aéroport d'Orly dès lors qu'aucune réglementation ne le leur interdisait";

que le pourvoi critiquant de ce chef l'arrêt de la cour d'appel de Paris a été rejeté par la Cour de Cassation;

que le principe de la responsabilité des exploitants avait donc acquis l'autorité de la chose jugée;

que, dès lors, en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil;

qu'en deuxième lieu, ne constitue pas une faute exonératoire de la responsabilité de l'exploitant d'aéronefs le fait, pour les victimes des dommages causés par l'évolution des aéronefs, de s'être installées à proximité de l'aéroport, et ce quelle que soit la date de cette installation, dès lors qu'aucune réglementation ne le leur interdisait ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 141-2 du Code de l'aviation civile ; qu'en troisième lieu, en se contentant de relever un affichage à la mairie de Paray-Vieille-Poste de la décision d'extension de l'aérodrome d'Orly le 31 mai 1954 de la possibilité pour les riverains d'en avoir connaissance, sans caractériser ni une connaissance effective de cette décision par les riverains dès 1954 avant même que les travaux de réalisation de l'extension soient entrepris, ni même constater la notoriété de cette décision d'extension à cette date dans les autres communes concernées, la cour d'appel a violé l'article L. 141-2 du Code de l'aviation civile;

qu'en quatrième lieu, la deuxième extension de l'aéroport ayant été décidée, selon la cour d'appel elle-même, en 1963, les riverains de cette deuxième extension ne pouvaient s'en convaincre dès le 31 mai 1954, et partant commettre d'"imprévoyance fautive" dès cette date;

qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences qui découlaient de ses propres constatations au regard de l'article L. 141-2 du Code de l'aviation civile, qu'elle a violé;

qu'en cinquième lieu, après avoir constaté qu'elle avait à apprécier l'imprévoyance fautive pouvant être imputée à des personnes ayant pris le risque de s'installer dans une zone ou à proximité d'une zone dont l'affectation actuelle ou future était de nature à générer des nuisances, la cour d'appel aurait dû rechercher si, dès 1948, le projet d'extension et d'aménagement de l'aéroport d'Orly, consécutif à la déclaration d'utilité publique du 26 octobre 1946, était expressément mentionné dans les titres de propriété de certains des riverains;

qu'en s'abstenant de s'interroger sur l'information sur le risque encouru, telle qu'elle avait ainsi été délivrée dès 1948, avant de retenir la date du 31 mai 1954, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 141-2 du Code de l'aviation civile;

et qu'en sixième lieu, l'entrée en vigueur des déclarations d'utilité publique a lieu dans les mêmes conditions que celles des règlements;

que les lois et décrets sont obligatoires à Paris un jour franc après la promulgation, et partout ailleurs, dans l'étendue de chaque arrondissement, un jour franc après que le Journal officiel qui les contient sera parvenu au chef-lieu de cet arrondissement;

que, par conséquent, ayant établi que le décret du 6 mai 1954 portant déclaration d'utilité publique des travaux d'extension, d'aménagement et d'équipement de l'aéroport d'Orly avait offert aux personnes intéressées, les moyens de connaître les risques qu'elles prenaient en s'installant à proximité de celui-ci, la cour d'appel devait s'interroger sur la date à laquelle la publication de ce décret avait réalisé sa publicité à l'égard de tous;

qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant de retenir la date de son affichage en mairie de Paray-Vieille-Poste, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2 du décret du 5 novembre 1870 ;

Mais attendu que l'arrêt du 17 décembre 1985 n'a pas statué sur la date à partir de laquelle les riverains n'étaient plus fondés dans leur demande ;

Et attendu que l'arrêt retient qu'en 1948 les projets d'extension et d'aménagement du site étaient encore très imprécis et que les communes concernées n'étaient pas déterminées avec certitude, de sorte qu'à l'époque le public n'était pas en mesure d'appréhender le risque qui s'est réalisé par la suite;

qu'en revanche, à compter de la publication du décret du 6 mai 1954 portant déclaration publique des travaux d'extension et d'aménagement de l'aérodrome, lequel comportait la désignation précise des communes intéressées, ainsi qu'en annexe le plan des installations projetées, il devenait prévisible que cet aérodrome allait draîner un trafic aérien important et devenir une source de troubles majeurs, et que, par l'affichage de ce décret en mairie de Paray-Vieille-Poste le 31 mai 1954, les intéressés, en se renseignant sur les conditions d'exploitation contemporaines et futures normalement prévisibles de l'aéroport d'Orly, avaient eu les moyens de se convaincre du risque qu'ils prenaient ;

Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, et sans violer le principe de l'autorité de la chose jugée, que l'installation ou l'acquisition d'une habitation dans la zone en question à partir de cette date constituait une imprévoyance fautive excluant tout droit à indemnisation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs au pourvoi principal et les demanderesses au pourvoi incident aux dépens ;

Rejette également les demandes pour frais irrépétibles ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-12416
Date de la décision : 19/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), 07 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 1997, pourvoi n°96-12416


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.12416
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