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19/11/1997 | FRANCE | N°96-11981

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 1997, 96-11981


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Véra X... épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1995 par la cour d'appel de Paris (24e chambre A), au profit de M. Antoine Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 15 octob

re 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen, faisant fonctions de pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Véra X... épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1995 par la cour d'appel de Paris (24e chambre A), au profit de M. Antoine Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de Mme Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile et 288 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve et du caractère fautif, au sens de l'article 242 du code civil, des griefs allégués, ainsi que du montant de la contribution fixée pour l'entretien et l'éducation des enfants ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-11981
Date de la décision : 19/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (24e chambre A), 27 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 1997, pourvoi n°96-11981


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.11981
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